Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2507826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration a refusé sa demande de transfert.
Il soutient que :
— il a subi des violences auprès d’autres prisonniers en raison de son appartenance à un réseau criminel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Par sa requête, M. B se borne à soutenir qu’il fait l’objet de violences de la part d’un certain nombre de détenus, sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait produit la décision litigieuse, par laquelle l’administration lui aurait refusé sa demande de transfert. Enfin comme il a été précédemment dit, les changements d’affectation sont des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2507826
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