Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 juin 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors notamment qu’il se trouve dans l’incapacité, faute de pouvoir travailler, de subvenir aux besoins de sa compagne et de son enfant, de nationalité française ;
— l’instruction de sa demande de titre s’avérant particulièrement longue, il est en droit de bénéficier, en vertu du CESEDA, d’une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travailler ; la mesure sollicitée satisfait à la condition d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, le document en cause ayant été délivré à l’intéressé.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. A, ressortissant comorien né le 30 juillet 1986, père d’un enfant français né le 18 août 2023, a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé « mesures utiles », l’attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travailler qu’il sollicitait en conséquence de la durée particulièrement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle avait été présentée de manière complète et dans les formes requises. Dans ces conditions, les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ali, avocat de M. A, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ali, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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