Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2410018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 et du 1° de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été interpellé par les services de police le 14 août 2023, M. F, ressortissant roumain, né le 12 octobre 1987, qui a déclaré être entré en France en 2007, a fait l’objet, le 15 août 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 10 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A E, sous-préfet de Saint-Nazaire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination, pendant la permanence préfectorale qu’il a assurée les jours non ouvrables. L’arrêté attaqué a été signé le 15 août 2023, jour férié et non ouvrable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, est fondée notamment sur le comportement de M. B qui constitue une menace à l’ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des faits commis depuis 2013. Elle précise également sa situation personnelle et familiale. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ". Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 22 mai 2013 à une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois pour des faits de vol par ruse, effraction et escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par un acte de rébellion, par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 19 janvier 2021, à une peine de treize mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol en réunion et récidive et par un jugement du même tribunal correctionnel du 3 mars 2016, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 19 janvier 2021, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol en réunion. L’intéressé a été incarcéré le 28 février 2022 en raison de trois condamnations prononcées par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne le 8 décembre 2021. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. B a été condamné, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que du fait de son comportement, il représentait une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental pour la société et en l’obligeant, au vu de l’ensemble de sa situation telle que précédemment exposée, à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du même article L. 251-1, en critique au motif tiré de ce qu’il ne détenait pas de droit au séjour également que le préfet lui a également opposé, doit être écarté.
7. Si M. B fait état de ce qu’il est père de quatre enfants, dont trois d’entre eux, nés en 2009, 2011 et 2013, résident avec lui en France où ils sont scolarisés, il n’établit pas qu’ils étaient scolarisés au cours de l’année scolaire correspondant à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’il se contente de la production de deux certificats de scolarité de l’année scolaire précédente 2021-2022 pour deux de ses enfants. En outre, s’il affirme travailler régulièrement, comme sa compagne, dans le cadre d’activités de maraîchage, il ne verse que quatre bulletins de paye au titre des mois de février à mai 2023, les autres bulletins de paye qu’il produit étant postérieurs à la date de l’arrêté. Ainsi, compte tenu de ces éléments et eu égard aux nombreuses condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. B, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale normale, prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Rien ne fait obstacle à ce que ses enfants suivent M. B dans son pays d’origine. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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