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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2515368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 22 octobre 2025 et 1er novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bayou, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée refusant de mettre en œuvre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 11 octobre 2023 accordant à son fils D… le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé de 24 heures ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions sont recevables, dès lors qu’elle fait face à une décision de refus de l’administration de faire droit à l’accompagnant des élèves en situation de handicap qui lui a pourtant été accordée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), cette décision étant révélée par l’inaction de l’administration, mais également par les prises de position des services académiques dans leurs courriels ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils ne bénéficie pas du nombre d’heures d’accompagnant des élèves en situation de handicap individualisée (AESH-i) à temps complet, de sorte que sa scolarisation n’est pas effective, que la situation porte atteinte à sa scolarisation et entraîne des risques de dégradation de son état de santé, que l’absence d’AESH-i entraîne des difficultés pour le reste de la classe et pour l’équipe enseignante qui doit palier à l’absence d’AESH ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de la maison départementale des personnes handicapées s’impose à l’administration qui ne l’a pas contestée, que les services académiques n’ont pas communiqué les motifs de leur décision, que la décision en litige méconnaît le droit à l’éducation de son fils et l’article L. 351-2 du code de l’éducation, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le recteur d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le jeune D… bénéficie bien d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé durant 12 heures, soit la moitié d’un temps de scolarisation d’un élève de 6ème et que la requérante n’établit pas que la situation porte une atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, d’autant que le manque de candidats aux fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap fait obstacle à l’attribution d’AESH dans le respect des prescriptions de la MDPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Monfort, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la période de scolarisation en classe de 6ème est capitale dans le cadre d’un début de scolarité au collège, la situation a pour effet de contraindre les parents du jeune D… de lui faire bénéficier d’heures de soutien scolaire à la maison en plus du temps scolaire, que les parents et professionnels de santé ont constaté un épuisement particulier de l’enfant avant les vacances de la Toussaint et depuis la reprise de l’école.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme A…, D…, âgé de 10 ans, est scolarisé en classe de 6ème au collège Jeanne d’Arc, à Saint-Maur-des-Fossés. Par une décision du 11 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées a attribué au jeune D… le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à 100 %. Depuis la rentrée de septembre 2025, l’élève ne bénéficie pas entièrement de l’accompagnement qui lui a ainsi été accordé. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la suspension de la décision, révélée par l’attribution partielle d’un accompagnant des élèves en situation de handicap de façon mutualisée, refusant de faire droit à l’attribution de cette aide de façon individualisée et à temps complet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il est constant que le jeune D…, âgé de dix ans et scolarisé en classe de 6ème, ne bénéficie que d’un accompagnement mutualisé, et ce dans la limite de douze heures hebdomadaires, alors qu’en vertu de la décision du 11 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué le bénéfice d’un AESH individualisé à temps complet. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’absence de mise en œuvre de l’accompagnement individuel, tel que prescrit dans la décision du 11 octobre 2023, a pour effet de faire peser sur le reste de la classe, les conséquences de la mise en œuvre, notamment par le personnel enseignant, de certains aménagements nécessités par l’absence d’AESH-i à temps complet. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que cette situation a également pour effet, durant cette première année de collège, de porter atteinte tant au déroulement de la scolarité de l’enfant, dont les évaluations d’entrée ont été considérées comme inexploitables, qu’à son état de santé et à son développement personnel. Ainsi, il n’est pas davantage contesté par le recteur d’une part, que les parents du jeune D… ont dû faire mettre en place des heures supplémentaires de soutien scolaire au bénéfice de leur fils, lesquelles s’ajoutent au temps scolaire et d’autre part, qu’une telle organisation a conduit les personnels de santé suivant l’enfant à constater récemment un certain épuisement du jeune D…. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
En l’état l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme A… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la MDPH du 11 octobre 2023. La suspension de la décision en litige implique en revanche, pour le recteur, de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du jeune D… au regard des droits qu’il tient de cette décision.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision révélée refusant l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisée à temps complet au jeune D… A… B…, dans le respect des droits qu’il tient de la décision du 11 octobre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées, est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du jeune D… A… B… au regard des droits qu’il tient de la décision du 11 octobre 2023 mentionnée à l’article 1er, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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