Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2024, n° 2412606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’intervenir dès lors que la prime « CIA » a été distribuée de manière « totalement aléatoire et injustement » parmi les personnels des crèches de la commune de Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à demander au tribunal d’intervenir dès lors que la prime « CIA » a été distribuée de manière « totalement aléatoire et injustement » parmi les personnels des crèches de la commune de Vincennes.
3. D’une part, cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code justice administrative, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l’article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l’espèce, a commencé de courir à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
4. D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient au juge administratif ni de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur la répartition d’une prime entre les personnels d’une commune ni d’adresser à cette dernière des injonctions à titre principal.
5. Il résulte des constatations opérées aux points 3 et 4 que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vincennes.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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