Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2407541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2407541 les 5 octobre 2024, 26 octobre 2024, 22 novembre 2024, 13 février 2025 et 22 février 2025, M. B A, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, sous la même astreinte et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour du 4 octobre 2024 est entachée d’un défaut de motivation, d’une double erreur de droit, dès lors que la condition de détention d’un visa de long séjour ne lui est pas opposable et qu’il n’était pas tenu de produire une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 décembre 2024, M. A s’est vu rejeter sa demande d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2408113 les 26 octobre 2024, 22 novembre 2024, 13 février 2025 et 22 février 2025, M. B A, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, sous la même astreinte et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour du 4 octobre 2024 est entachée d’un défaut de motivation, d’une double erreur de droit, dès lors que la condition de détention d’un visa de long séjour ne lui est pas opposable et qu’il n’était pas tenu de produire une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les observations de Me Bottemer, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 31 juillet 2018, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 29 mars 2019 et 30 septembre 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 23 février 2021, M. A a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, qui a été rejetée par une décision du 2 juillet 2021. Le 22 avril 2024, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de son emploi salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle présentée dans l’instance n° 2407541 :
2. Par une décision du 16 décembre 2024, le requérant s’est vu rejeter sa demande d’aide juridictionnelle en raison de ses ressources. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A formée le 22 avril 2024 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 4 octobre 2024.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. D’une part, M. A soutient que la préfète a commis une double erreur de droit en lui opposant les conditions de détention d’un visa de long séjour et d’une autorisation de travail, non prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a d’office et préalablement examiné la demande de M. A au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour délivré aux étrangers exerçant une activité salariée, et notamment des conditions de visa et d’autorisation de travail prévues par cet article. Elle a constaté que M. A ne remplissait pas ces conditions, et a alors examiné la situation de M. A au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète a ajouté des conditions non prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur de droit.
9. D’autre part, M. A soutient qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de février 2022 en qualité de serveur dans un restaurant, qu’il a une bonne connaissance du français, qu’il est présent sur le territoire français depuis six ans et est intégré. Toutefois, l’emploi qu’occupe l’intéressé, quand bien même son employeur a attesté de son efficacité et de sa rigueur, ne comporte, en lui-même, aucune spécificité. Par ailleurs, si M. A allègue être marié religieusement à une compatriote, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec celle-ci. M. A n’a pas d’enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs, et dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu également des mesures de refus de séjour et d’éloignement dont a déjà fait l’objet le requérant, et qu’il n’a pas exécutées, la préfète du Bas-Rhin n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A présentée dans l’instance n° 2407541.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2408113
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