Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2510105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 20 août 2025, M. C B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et à titre subsidiaire, ordonner qu’il se présente au CRA de Marseille deux fois par semaine seulement ;
3) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur de fait en raison de l’examen erroné de sa situation personnelle et familiale au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Me Diallo, représentant M. B,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 février 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. B fait valoir qu’il justifie d’une résidence continue en France depuis 2016, qu’il vit en union libre avec Mme A, de nationalité française depuis le 16 décembre 2022, et que les faits de harcèlement moral et de menace de mort ayant donné lieu à son interpellation ne sont pas établis en ce qu’il est convoqué à une audience correctionnelle qui se tiendra au mois de février 2026. Toutefois, au regard de la durée de la relation amoureuse qu’il allègue et de l’absence d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer qu’il aurait transféré sur le sol national le centre de sa vie privée et familiale, ce d’autant qu’il n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas d’avantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur de fait en raison de l’examen erroné de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerné l’arrêté portant assignation à résidence :
7. M. B, qui se borne à indiquer que le lieu de pointage est situé loin de son domicile, alors que les deux lieux sont situés à Marseille, ne conteste pas utilement le motif de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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