Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500433 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne et de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de demande de réadmission formulée par les autorités françaises auprès des autorités espagnoles ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit faute, d’une part, de base légale, le préfet ayant fondé sa décision sur l’accord entre la République française et la République portugaise, et, d’autre part, d’application du décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article 21 de la convention de Schengen, puisqu’il n’était présent en France que depuis un mois lorsqu’il s’est vu notifier la décision attaquée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de remise qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement UE n° 2016/3992 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 623-1, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
— M. B étant absent et le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 septembre 2004, déclare être entré en France en novembre 2024. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 17 décembre 2024 à 16h10, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de détention de produits stupéfiants lorsqu’il s’est présenté au centre de rétention administrative de Lesquin pour remettre un sac à destination d’un retenu. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français et était en possession d’un permis de résidence temporaire délivré par les autorités espagnoles au titre du regroupement familial valable jusqu’au 10 juillet 2027, M. B a fait l’objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d’une décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ainsi que d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de remise aux autorités espagnoles, qui vise l’accord de réadmission entre la République française et la République portugaise signé à Paris le 8 mars 1993, ne comporte aucune mention ni de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, ni du décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 en portant publication, ni aucun renvoi aux dispositions de cet accord. Or, au cas d’espèce, c’est à cette convention internationale que renvoie les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la décision de remise attaquée ne comporte pas les éléments de droit en justifiant le prononcé. Il suit de là, dès lors que la préfecture ne peut sérieusement soutenir, alors qu’elle vise avec précision une autre convention internationale, avoir commis une simple erreur matérielle, que M. B est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités espagnoles prise à son encontre est insuffisamment motivée en droit.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision ayant ordonné sa remise aux autorités espagnoles, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 18 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Nord a ordonné la remise aux autorités espagnoles de M. B et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUELa greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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