Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2503752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran a ordonné la gestion menottée de M. B…, restreignant ainsi les mouvements de celui-ci de manière considérable ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran de lever la gestion menottée de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la mesure de gestion menottée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation.
- cette décision ne lui a été ni notifiée ni communiquée, de sorte qu’il n’en connait pas les motifs, alors qu’elle est un document administratif communicable.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- la compétence de l’auteur de la décision contestée n’est pas justifiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur matérielle à l’aune de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en référé dès lors que la mesure litigieuse a été levée par une décision du 16 juillet 2025, soit deux jours avant l’introduction de ce recours.
Vu :
- la requête à fin d’annulation de la décision contestée, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2503751 ;
- la demande d’aide juridictionnelle présentée le 18 juillet 2025 dans l’instance de référé ;
- l’avis n° 20254825 du 11 juillet 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue à 14h10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans Saran depuis le 26 septembre 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran a ordonné la gestion menottée de l’intéressé, restreignant ainsi les mouvements de celui-ci de manière considérable.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que, par une décision du 16 juillet 2025, antérieure à la date d’introduction de la requête en référé présentée par M. B…, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran a décidé la levée de la gestion menottée de l’intéressé. Dès lors, la requête était privée d’objet à la date de son enregistrement, le 18 juillet 2025. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ».
6. Par voie de conséquence du rejet pour irrecevabilité manifeste de la requête de M. B…, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à l’application à son bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont vouées au rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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