Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 1 628,19 euros pour la période de janvier à mars 2022, refusée par une décision du 16 août 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Il soutient que :
— il est dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge ; il est sans emploi et a perdu son statut d’intermittent ; il a déjà dépensé l’argent versé par la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
— l’administration ne lui a pas reconnu de droit à l’erreur dans sa déclaration de ressources ; il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que le requérant ne perçoit plus le RSA, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficie depuis le mois d’avril 2018 du RSA. Dans le cadre d’un contrôle de ressources effectué par la CAF de la Haute-Garonne, il a été constaté qu’une pension alimentaire de 5 000 euros versée par son père en décembre 2021 n’avait pas été déclarée. Par courrier en date du 17 février 2023, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d’un montant initial de 1 628,19 euros au titre du RSA pour la période de janvier à mars 2022 dont le solde s’établit après retenue à 900,47 euros. Par courrier du 16 août 2023, le président du conseil départemental de Haute-Garonne lui a refusé la remise totale ou partielle de sa dette au motif de l’absence de bonne foi.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
5. M. B fait valoir son droit à l’erreur. Toutefois, le rejet d’une demande de remise gracieuse ne constitue pas une sanction au sens de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration et le droit à l’erreur invoqué par l’intéressé ne trouve pas à s’appliquer à sa situation.
6. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu INK005 mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. B fait valoir qu’il est sans emploi et a perdu son statut d’intermittent. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le requérant se prévaut d’une situation financière précaire, il ne produit aux débats, malgré une mesure d’instruction en ce sens, aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à la bonne foi de l’intéressé est satisfaite, M. B n’établit pas que le montant de l’indu laissé à sa charge excéderait manifestement ses capacités contributives. M. B peut, s’il s’y croit fondé, solliciter du comptable un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D Le greffier,
André Siret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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