Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 mai 2026, n° 2308425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 janvier 2022, N° 1800904 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Uzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° H 0392215 d’un montant de 25 182,36 euros émis le 21 décembre 2022 par le Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de la rémunération indûment perçue lors des exercices 2016 et 2017, ainsi que la décision du 4 mai 2023 par laquelle la directrice générale du Pôle Santé Sarthe et Loir a rejeté le recours gracieux formé contre l’avis des sommes à payer, et de le décharger du paiement de la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de la personne qui l’a émis ;
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de compétence ou de signature de leur signataire régulière ;
- la décision de rejet de son recours gracieux ne peut être fondée sur le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1800904 du 12 janvier 2022 dès lors que les créances en cause, comme leur base de liquidation, sont différentes ;
- la créance dont le remboursement est réclamé n’est pas certaine dès lors que le versement de la somme correspondante est prévu par des dispositions contractuelles tacitement renouvelées non remises en cause par le Pôle Santé Sarthe et Loir et que cette somme n’est pas constitutive d’une indemnité différentielle ;
- elle n’est pas liquide ;
- elle est prescrite conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors que le titre n° H 0342389 et le titre n° H 0392215 ne constatent pas la même créance et qu’un titre de perception irrégulier ne peut interrompre une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requêté a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-2246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissy, substituant Me Bernot, représentant le Pôle Santé Sarthe et Loir.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le Pôle Santé Sarthe et Loir en tant que praticien contractuel à compter du 1er janvier 2014, puis en tant que praticien hospitalier à compter du 1er janvier 2015. Par un courrier du 13 septembre 2017, le directeur de l’établissement de santé l’a informé qu’un titre de recettes allait être émis afin de répéter les rémunérations indûment versées du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 pour un montant de 3 555,75 euros. Par un titre de recettes n° H 0342389 émis le 28 septembre 2017, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à sa charge le remboursement de la somme de 3 555,75 euros à ce titre. Par le jugement n° 1800904 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre de recettes pour un motif de régularité sans le décharger de l’obligation de payer les sommes dont le titre l’a constitué débiteur. Par un avis des sommes à payer n° H 0392215, émis le 21 décembre 2022, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à la charge de M. A… le remboursement de la somme de 25 182,36 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017. Par un recours gracieux formé le 8 mars 2023, M. A… a contesté l’avis des sommes à payer n° H 0392215. Par une décision du 4 mai 2023, la directrice générale du Pôle Santé Sarthe et Loir a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° H 0392215 ainsi que la décision du 4 mai 2023 de la directrice générale du Pôle Santé Sarthe et Loir, et de prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 applicable aux titres exécutoires émis par les établissements de santé par renvoi de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) » Aux termes de de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable. Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes n° H 0392215 adressé à M. A… comporte la signature de M. D… C…, directeur adjoint du Pôle Santé Sarthe et Loir, par délégation de la directrice. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’avis des sommes à payer attaqué n’est pas signé par l’ordonnateur qui l’a émis.
En deuxième lieu, par une décision n° 29-2022 du 1er juin 2022, la directrice générale du Pôle Santé Sarthe et Loir a donné à M. D… C…, directeur des finances et du contrôle de gestion, délégation à l’effet de signer l’ordonnancement des dépenses et des recettes ainsi que les correspondances courantes et les bordereaux propres à l’activité des services financiers de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision de rejet de son recours gracieux ne peut être fondée sur le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1800904 du 12 janvier 2022 dès lors que les créances en cause, comme leur base de liquidation, sont différentes. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par sa note explicative du 21 décembre 2022 jointe à l’avis des sommes à payer n° H 0392215, le Pôle Santé Sarthe et Loir a entendu préciser les bases de liquidation de la créance constatée au titre de la rémunération indûment versée entre les mois de janvier 2016 et d’août 2017 par le titre de recettes n° H 0342389, annulé par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2022 pour défaut de motivation. Dès lors, les titres de recettes n° H 0342389 et n° H 0392215 concernent le même fait générateur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par M. A… manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés. (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » Aux termes de l’article D. 6152-23-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / (…) 2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. / 3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l’engagement prévu à l’article R. 6152-5. (…) / 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : / a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, (…) ; / b) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l’indemnité prévue au 5° du présent article. (…) / 5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-23 et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant (…) des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté. / 6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelables, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1. (…) »
M. A… soutient qu’il bénéficiait d’un contrat d’engagement de temps de travail additionnel, conclu à compter du 1er janvier 2014 et renouvelable par tacite reconduction, dont l’article 4 précise qu’il prendrait fin de plein droit à la date de cessation de ses fonctions au sein de l’établissement, et que la rémunération dont le remboursement est réclamé n’est pas liée à son statut de praticien hospitalier mais correspond à l’indemnisation des quatre plages de temps additionnel de jour par mois prévues par ce contrat qui est demeuré en vigueur après sa nomination en tant que praticien hospitalier. Toutefois, d’une part, dès lors qu’il a cessé d’exercer ses fonctions au sein de l’établissement en tant que praticien contractuel, le contrat d’engagement conclu le 5 juillet 2013 lui attribuant quatre demi-journées de service supplémentaires par mois au-delà des dix demi-journées effectuées au titre des obligations de service, qui doit être regardé comme un avenant à son contrat de recrutement en tant que praticien contractuel, a pris fin à compter de cette date. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2016, il a bénéficié d’une indemnité dont le montant correspondait à la différence entre sa rémunération perçue en tant que praticien contractuel et celle résultant de sa nomination en tant que praticien hospitalier et non, comme il le soutient, à l’indemnisation de quatre plages de temps additionnel de jour par mois. Si l’article R. 6152-611 du code de la santé publique prévoit qu’un médecin recruté en qualité de praticien attaché, dans le cas où ce recrutement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l’intéressé, peut bénéficier d’une indemnité différentielle visant à compenser cette diminution, cette indemnité n’est, en revanche, pas au nombre des indemnités énumérées par l’article R. 6152-23 du même code dont peuvent bénéficier les praticiens hospitaliers. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la créance constatée par l’avis des sommes à payer en litige n’est pas certaine.
En cinquième lieu, d’une part, s’il soutient que la créance constatée par l’avis des sommes à payer en litige n’est pas liquide dès lors que le Pôle Santé Sarthe et Loir avait initialement considéré que l’indemnité différentielle versée mensuellement recouvrait en partie l’indemnité de temps de travail habituel, M. A… ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir que le montant mis à sa charge par le Pôle Santé Sarthe et Loir ne correspond pas à celui qu’il a perçu au titre de l’indemnité différentielle qui lui a été versée entre le mois de janvier 2016 et le mois d’août 2017. D’autre part, si M. A… soutient que la base de liquidation de la créance constatée par l’avis des sommes à payer n° H 0342389 ne lui a jamais été indiquée, le défaut de motivation de cet avis des sommes à payer est sans incidence sur la légalité de l’avis des sommes à payer attaqué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la créance constatée par l’avis des sommes à payer en litige n’est pas liquide.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration. Il résulte également des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire à la date à laquelle est rendu le jugement. S’il est introduit dans le délai du recours contentieux, un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt également ce délai.
M. A… soutient que la créance détenue par le Pôle Santé Sarthe et Loir se trouverait éteinte par l’effet de la prescription biennale résultant des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le titre n° H 0342389 et le titre n° H 0392215 ne constatent pas la même créance et que le recours contentieux qu’il a introduit le 26 janvier 2018 ne saurait constituer une cause d’interruption de la prescription au sens de l’article 2241 du code civil. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, les avis des sommes à payer n° H 0342389 et n° H 0392215 constatent une créance résultant du versement indu à M. A… d’une indemnité différentielle entre le mois de janvier 2016 et le mois d’août 2017 et concernent le même fait générateur. D’autre part, si le Pôle Santé Sarthe et Loir fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’émission du titre n° H 0342389 le 28 septembre 2017, il n’apporte pas la preuve de la notification à M. A… de ce titre. Dès lors, conformément aux principes mentionnés au point précédent, le délai de prescription biennale, qui a commencé à courir le premier jour du mois suivant la date de mise en paiement des rémunérations en cause, soit à compter du 1er février 2016 pour la rémunération répétée la plus ancienne, versée au mois de janvier 2016, a été interrompu à la date d’introduction du premier recours juridictionnel qu’il a formé devant le tribunal administratif de Nantes, soit le 26 janvier 2018. Ainsi, ce délai a été interrompu avant la prescription, le 1er février 2018, de la créance née du versement de la rémunération irrégulière du mois de janvier 2016. Quand bien même le titre exécutoire n° H 0342389, du fait de son annulation par le tribunal, a disparu de l’ordonnancement juridique, cette interruption a produit ses effets jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 12 janvier 2022, et a fait courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription de la même durée que le précédent. Dès lors, à la date de la formation du recours gracieux de M. A…, soit le 8 mars 2023, à laquelle il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’avis des sommes à payer attaqué, le délai de prescription biennale n’était pas échu et la somme correspondant aux rémunérations répétées demeurait exigible. Toutefois, dès lors qu’un acte interruptif de prescription ne produit d’effet qu’à la condition qu’il identifie de manière suffisamment précise la créance constatée, et notamment son montant, le recours introduit le 26 janvier 2018 n’a eu d’effet interruptif que pour le montant de la créance initialement constaté par l’avis des sommes à payer n° H 0342389 contre lequel il était dirigé, soit pour la somme de 3 555,75 euros. Ainsi, la créance constatée par l’avis des sommes à payer en litige excédant cette somme à hauteur de 21 626,61 euros, la prescription est acquise pour cette partie excédentaire. Par suite, M. A… n’est fondé à soutenir que la dette en litige est prescrite au titre des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu’en tant seulement qu’elle excède la créance constatée par l’avis des sommes à payer émis le 28 septembre 2017 de 21 626,61 euros.
Il résulte ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander une décharge partielle de l’obligation de payer le montant de l’avis des sommes à payer en litige à hauteur de 21 626,61 euros.
Lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d’une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l’annulation totale du titre exécutoire dès lors qu’il demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n’impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu’une telle annulation n’aurait pas d’autre effet que la décharge ainsi prononcée.
Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé du paiement de la somme mise à sa charge par l’avis des sommes à payer n° H 0392215 pour un montant total de 21 626,61 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Pôle Santé Sarthe et Loir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Pôle Santé Sarthe et Loir.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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