Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 nov. 2025, n° 2503149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal de statuer sur les demandes qu’il a effectuées, auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans les dossiers 2404609, 2404623, 2404625, 2404616, 2404627, 2404522, 2404552, 2500226, 2500258, 2500248, 2501223, 2500974 et 2503034.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2025, M. B… expose ses difficultés à obtenir l’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
Le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Dans le dossier 2404609 la notification de l’ordonnance à M. B… a été effectuée le 4 décembre 2024, dans les dossier 2404623 et 2404625 le 9 décembre 2024, dans le dossier 2404616 le 10 décembre 2024, dans le dossier 2504522 le 11 décembre 2024, dans le 2500226 le 23 janvier 2025, dans le 2500258 le 30 janvier 2025, dans le 2500248 le 11 juillet 2025, dans le 2500974 le 1er septembre 2025 et dans le 2503034 le 17 septembre 2025 par l’application Télérecours citoyens, ces notifications mentionnent, expressément et sans ambiguïté, que les requêtes d’appel doivent être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, les demandes du requérant doivent, par conséquent, être rejetées. Concernant les requêtes n°2404627, 2404552 et 2501223, elles ne concernent pas M. B… et il n’a donc pas intérêt à agir à l’encontre des décisions prises sous ces numéros. Concernant la décision 2412376, il s’agit d’une ordonnance de renvoi vers le tribunal administratif de Nîmes d’une demande de M. B…, insusceptible de recours. La demande de M. B… relative à l’aide au retour à l’emploi, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de transmettre ses demandes d’appel aux juridictions supérieures compétentes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2503149 M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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