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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2300138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 13 février 2025, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Cauchon-Riondet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 28 537,62 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du rejet de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour, assortie des intérêts à compter du 5 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cauchon-Riondet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés du 8 juillet 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour en qualité de parents d’un enfant malade étaient illégaux ;
— cette illégalité leur a causé un préjudice financier du fait de la perte des revenus liée à la rupture prématurée du contrat à durée indéterminée de M. B et de la perte de salaires pour la période de décembre 2020 à juin 2021 inclus, à hauteur de 10 892 euros ;
— cette illégalité leur a causé un préjudice financier du fait de l’absence de versement des prestations de la caisse d’allocations familiales, à hauteur de 7 645,62 euros ;
— ils ont subi un préjudice moral du fait de la perte brutale de l’emploi de M. B, de la lourdeur et la longueur de la procédure contentieuse, source d’insécurité et d’anxiété, et de la situation de précarité qui les a contraints à saisir la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ont commis une faute exonératoire de la responsabilité de l’État en n’ayant pas fourni les documents nécessaires de nature à démontrer que leur enfant ne pouvait se faire soigner dans leur pays d’origine ;
— le préjudice de perte de salaire et des prestations sociales allégué par les requérants n’est pas établi ;
— leur préjudice moral n’est pas démontré.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2300140 du 28 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné l’État à verser, à titre de provision, la somme de 13 869,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Devictor,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’État à les indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité des arrêtés du 8 juillet 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade.
Sur la responsabilité :
2. Par deux jugements n° 2007609 et 2007610 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 8 juillet 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade de M. et Mme B, au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. L’illégalité des arrêtés du 8 juillet 2020 constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont bénéficié, antérieurement aux arrêtés du 8 juillet 2020, de chacun quatre autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur enfant. Ainsi, la circonstance que les époux B n’auraient pas transmis au préfet des Bouches-du-Rhône l’ensemble des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de leur enfant de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, à la supposer établie, n’est pas constitutive d’une faute de nature à exonérer l’État de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que la période durant laquelle l’État est responsable des préjudices du fait de la décision administrative du 8 juillet 2020 court de cette date jusqu’au 29 mars 2021, date de début de la validité des certificats de résidence algériens délivrés par le préfet des Bouches-du-Rhône aux requérants et mettant fin à leur situation irrégulière.
S’agissant du préjudice financier :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juillet 2019 en tant qu’agent de sécurité, emploi qu’il occupait à la date de l’arrêté attaquée. Il établit avoir été contraint de démissionner en novembre 2020 en raison de l’expiration de son droit au séjour et n’avoir retrouvé un emploi que le 1er juillet 2021. M. B, démontre avoir perçu, au cours de l’année 2020, des revenus annuels de 17 118 euros sur les onze mois travaillés soit un salaire mensuel moyen net de 1 556,18 euros, et peut donc prétendre au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte des salaires entre les mois de décembre 2020 et mars 2021, au versement de la somme de 6 224,72 euros, correspondant au montant de son salaire mensuel moyen rapporté à la période d’indemnisation de quatre mois. Il y a donc lieu de condamner l’État à l’indemniser de la somme de 6 224,72 euros au titre du préjudice lié à la perte de salaire.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que les époux B ont perçu des allocations sociales jusqu’en septembre 2020 et que leur bénéfice leur a été ensuite supprimé du fait de leur situation irrégulière du mois d’octobre 2020 à avril 2021. Le défaut de ces allocations est donc directement imputable aux décisions du 8 juillet 2020. Le manque à gagner au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé s’élève à la somme de 534,58 euros par mois pendant la période de responsabilité de six mois soit au total 3 207,48 euros. Le manque à gagner au titre des allocations familiales s’élève à la somme de 131,95 euros par mois pendant la période de responsabilité, soit au total 791,70 euros. Le manque à gagner au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant s’élève à la somme de 171,74 euros par mois pendant la période de responsabilité, soit au total 1 030,44 euros. Enfin le manque à gagner au titre des allocations logement s’élève à 436 euros par mois pendant la période de responsabilité, soit au total 2 616 euros. Le préjudice lié à la perte d’allocations sociales s’élève donc à un total de 7 645,62 euros sur la période de responsabilité de six mois.
7. Enfin, les époux B ont subi un préjudice moral du fait de la perte de la perte d’emploi de M. B et de l’angoisse du fait de leur situation sociale et financière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, non sérieusement contesté par le préfet, en octroyant aux époux B la somme de 1 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander à l’État le versement de la somme de 14 870,70 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive énoncée au point 2.
Sur les intérêts des sommes dues :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. M. et Mme B ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme leur étant due à compter de la réception par l’administration de leur demande indemnitaire préalable. Par suite, il y a lieu d’assortir la somme de 14 870,70 euros des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date de réception de la réclamation préalable par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
11. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 14 870,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, sous déduction de la somme de 13 869,62 et des intérêts au taux légal versés à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 28 juin 2023 susvisée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Agnès Cauchon-Rondet, avocate de M. et Mme B, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cauchon-Rondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C épouse B, à Me Agnès Cauchon-Rondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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