Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2518681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Naisseh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre, avec toutes conséquences de droit, l’exécution de la décision explicite du 24 septembre 2025, révélée par un courrier du 29 septembre 2025, ensemble, en tant que de besoin, la décision implicite née le 2 octobre 2025, par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement du revenu de solidarité active (RSA) en date du 2 août 2025 ;
2°)
d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de renouveler son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2025 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, il a déposé un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas encore statué ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver du revenu de solidarité active et, donc, de tout revenu dans la mesure où il est sans emploi à ce jour et ce, alors qu’il doit pourtant payer de nombreuses charges fixes mensuelles ; ainsi, il se retrouve dans une situation d’extrême précarité ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions contestée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles et est entachée, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que les revenus qu’il a perçus entre les mois d’avril et juin 2025 excédaient le montant forfaitaire conditionnant le droit au renouvellement du revenu de solidarité active pour le trimestre suivant et que, d’autre part, les revenus qu’il avait perçus provisoirement au titre d’une rémunération de formation de France Travail ne relèvent pas, en toute hypothèse, de ces dispositions ; ainsi, il remplissait l’ensemble des conditions légales et réglementaires pour bénéficier du renouvellement du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2025 ; enfin, il ressort de ses différents échanges avec l’administration que plusieurs motifs contradictoires lui ont été opposés.
Par une lettre, enregistrée le 21 octobre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine fait valoir que l’objet du litige relève de la compétence du conseil départemental des Hauts-de-Seine et demande la mise en cause du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… et, d’autre part, au rejet des conclusions présentées par l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction par M. C… de sa requête, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a régularisé les droits de l’intéressé au revenu de solidarité active pour la période allant du mois de juillet au mois de septembre 2025 et qu’en conséquence, elle a procédé à une régularisation et ordonné le paiement de la somme de 1 137,88 euros correspondant au versement du revenu de solidarité active pour les mois d’août et septembre 2025, le paiement étant en attente de validation.
Vu :
le recours administratif préalable obligatoire en date du 29 septembre 2025, par lequel M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2025 portant suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Naisseh, représentant M. C…, absent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
les observations de M. B…, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense ;
le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine persiste dans ses précédentes conclusions.
Il fait valoir que le paiement effectif de la somme de 1 137,88 euros, correspondant au versement du revenu de solidarité active pour les mois d’août et septembre 2025, est intervenu le 29 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ayant procédé, après avoir constaté l’interruption des ressources de M. C… et l’absence de revenu de substitution, à une mesure de neutralisation de ses revenus d’activité perçus au cours de la période trimestrielle de référence, conformément aux dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2025 à 11 heures 03, M. C…, représenté par Me Naisseh, persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir que s’il a bien reçu une régularisation de ses droits par virement pour les mois d’août et septembre 2025, à hauteur de 1 137,88 euros, et a également perçu le revenu de solidarité active du mois de juillet 2025 dans le courant du mois d’août 2025, il n’est toujours pas établi que le revenu de formation France Travail (RRFT) peut être comptabilisé pour exclure tout droit au renouvellement du RSA, que les décisions attaquées étaient donc entachées d’une erreur d’appréciation, qu’aucune décision explicite ne lui a été notifiée et que, de surcroît, l’administration a commis de nombreuses erreurs dans l’étude de son dossier, l’a placé en grande difficulté financière et n’a pas répondu à ses réclamations alors qu’il était en droit, à l’évidence, de bénéficier du RSA sur la période litigieuse.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 septembre 2025, le médiateur administratif de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé M. A… C… que sa demande était irrecevable, dès lors qu’un courriel de la caisse d’allocations familiales en date du 24 septembre 2025 lui avait précisé, d’une part, qu’il ne pouvait plus prétendre au revenu de solidarité active dans la mesure où ses ressources pour le trimestre allant des mois d’avril à juin 2025 étaient supérieures au plafond en vigueur pour cette prestation et, d’autre part, que son droit sera réexaminé lors de sa prochaine déclaration trimestrielle. Par un courrier du 29 septembre 2025, réceptionné le 2 octobre suivant, M. C… a formé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, par lequel il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 portant suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2025, cette décision ayant été révélée par le courrier précité du médiateur administratif de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a procédé, après avoir constaté l’interruption des ressources de M. C… et l’absence de revenu de substitution, à une mesure de neutralisation des revenus d’activité perçus par l’intéressé au cours de la période trimestrielle de référence, en application des dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, et qu’elle a, en conséquence, versé au requérant, le 29 octobre 2025, la somme de 1 137,88 euros, correspondant à un rappel de revenu de solidarité active pour la période du 1er août au 30 septembre 2025. En prenant cette nouvelle décision et en procédant à ce versement, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 24 septembre 2025 portant suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active à M. C… à compter du 1er août 2025. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a agi pour le compte du département des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions présentées par M. C… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées M. C….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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