Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2110232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 15 avril 2022, Mme A… C… et M. D… B…, représentés par Me Simoes, demandent au
tribunal :
1°) de condamner la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets, à leur verser la somme totale de 23 649 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 16 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société des Grands Projets une somme de 6 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la responsabilité sans faute de la société des Grands Projets doit être engagée en raison des dommages subis sur leur propriété, par la remontée de coulis sous la dalle de béton ayant entrainé l’obstruction de leur canalisation à compter du 29 juillet 2020 ;
—
ces dommages ont été causés par les travaux de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, et en particulier par des travaux d’injection pour le comblement des carrières ;
-
ils subissent un préjudice matériel de 10 440 euros, correspondant aux frais de réparation des canalisations ; un préjudice de jouissance de 4 484 euros, à parfaire ; des désagréments liés aux travaux à hauteur de 525 euros ; un préjudice moral de 7 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er mars 2022, la société du Grand Paris devenue société des Grands Projets, représentée par Me Latournerie, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce soient solidairement condamnées à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre les sociétés SETEC TPI, Vinci Construction Grands Projets, SPIE Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, SPIE Batignolles Fondations et BOTTE Fondations ;
3°) à la mise à la charge de Mme C… et M. B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les préjudices ne sont pas établis ou, à tout le moins, surévalués ;
elle doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre par l’ensemble des sociétés titulaires des marchés publics relatifs à l’opération de travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la société Vinci construction Grands Projets, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, les sociétés Vinci Construction Grands Projets, SPIE Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, SPIE Batignolles Fondations et BOTTE Fondations, représentées par Me Cabanes, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la société SETEC Travaux publics et industriels (TPI), représentée par Me Chamard-Sablier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions d’appel en garantie présentée par la société des Grands Projets à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant des condamnations à la somme totale de 9 405 euros ;
3°) à la condamnation des sociétés Vinci Construction Grands Projets, SPIE Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, SPIE Batignolles Fondations et BOTTE Fondations à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la société des Grands Projets de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les dommages sont exclusivement liés à un accident dans la réalisation des travaux d’injection, et non dans une faute de conception des travaux ;
les préjudice sont surévalués ;
les sociétés titulaires du marché de gros œuvre doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Azizi, représentant Mme C… et M. B…, de
Me Worms, représentant la société des Grands Projets, de Me Surville, représentant la société SETEC TPI.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… et M. D… B… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au 4 Villa Carnot, à Cachan (Val-de-Marne). Le 29 juillet 2020, ils ont constaté que du coulis d’injection a obstrué les canalisations de leur habitation ainsi que celle de leurs voisins, les deux propriétés étant situées sur la même parcelle. Une proposition d’indemnisation a été faite par la société des Grands Projets à hauteur de 1 820 euros. Estimant que ce dommage est lié aux travaux de réalisation de la ligne 15 du métro par la société des Grands Projets et que le montant d’indemnisation proposé était trop faible, ils ont présenté à la société des Grands Projets, le 16 juillet 2021 une demande indemnitaire préalable, expressément rejetée le
15 septembre 2021. Par la présente requête, ils demandent la condamnation de la société des Grands Projets à leur verser la somme de 23 649 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de la société des Grands Projets :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise définitive du 16 juillet 2021, et n’est sérieusement contesté par aucune partie, que les travaux de comblement des carrières effectués sous la maitrise d’ouvrage de la société des Grands Projets en vue de la réalisation de la ligne 15 sud du métro ont entrainé une remontée de coulis d’injection dans les canalisations des requérants, ce qui a entrainé une obstruction, de telle sorte que le lien de causalité entre l’opération de travaux publics et le dommage accidentel subi par Mme C… et M. B… est établi.
En deuxième lieu, Mme C… et M. B… demandent la réparation de leur préjudice matériel, constitué par le montant des réparations de leurs canalisations, à hauteur de 10 440 euros, et produisent pour en justifier le devis de la société ISOBAT, en date du
10 septembre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Vinci, entreprise en charge du gros œuvre, a fait une contre-proposition au stade de l’expertise, par un devis de la société EK en date du 9 septembre 2020, qui détaille les réparations à effectuer et le coût imputable au numéro 4 (2), correspondant à leur maison, pour un montant total de 1 320 euros. Ce devis a été jugé admissible par l’expert. En l’absence de tout élément produit par Mme C… et M. B… de nature à démontrer l’insuffisance de ces réparations, et alors en particulier qu’ils ont été invités produire, dans le cadre de la présente, la facture définitive mise à leur charge, le préjudice matériel subi par les requérants au titre des frais de réparation doit être fixé à la somme de 1 350 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, jusqu’à la réparation des canalisations, Mme C… et M. B… ont subi un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser leur salle de bain et leur cuisine et aux désagréments liés aux bruits, poussières et dérangements pendant les travaux. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de Mme C… et M. B… à hauteur de la somme totale de 1 500 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
En dernier lieu, au regard de la nature des dommages, ayant empêché l’utilisation des pièces d’hygiène et de la cuisine, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, incluant le préjudice moral, de Mme C… et M. B… à hauteur de 500 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société des Grands Projets doit être condamnée à verser à Mme C… et M. B… la somme 3 350 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Sur les appels en garantie :
Si le rapport d’expertise ne se prononce pas sur la répartition des responsabilités entre l’ensemble des intervenants dans l’opération des travaux publics, il résulte toutefois des termes mêmes du rapport que le dommage est directement lié aux travaux d’injection et de consolidation, que les travaux d’injection sont « une opération globalement aveugle » et qu’il y a eu « une infiltration accidentelle des matériaux d’injection de comblement ». Le dommage est donc exclusivement lié à la réalisation matérielle des opérations de génie civil, relevant du groupement « CAP 15 » dont la société Vinci Construction Grands Projets est le mandataire. En l’absence de tout fait de la société des Grands Projets, maitre de l’ouvrage, le dommage est donc imputable au groupement « CAP 15 » dont la société Vinci Construction Grands Projets est le mandataire. En outre, aucune faute de conception ou de défaut de suivi dans l’exécution ne peut être imputable aux sociétés maitresses d’œuvre, en particulier la société SETEC TPI, appelée en garantie par la société des Grands Projets. Par suite, les sociétés Vinci Construction Grands Projets, SPIE Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, SPIE Batignolles Fondations et BOTTE Fondations doivent être condamnées à garantir solidairement et totalement la société des Grands Projets des condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la société des Grands Projets à l’encontre de la société SETEC TPI doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société des Grands Projets la somme totale de 1 500 euros à verser à Mme C… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu également de mettre à la charge de la société des Grands Projets la somme de 1 000 euros à verser à la société SETEC TPI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société des Grands Projets et par les sociétés Vinci Construction Grands Projets, SPIE Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, SPIE Batignolles Fondations et BOTTE Fondations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société des Grands Projets est condamnée à verser à Mme C… et M. B… la somme totale 3 350 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Article 2 : Les sociétés Vinci Construction Grands Projets, SPIE Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, SPIE Batignolles Fondations et BOTTE Fondations sont condamnées à garantir solidairement la société des Grands Projets des sommes mises à sa charge au titre de l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La société des Grands Projets versera à Mme C… et M. B… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société des Grands Projets versera à la société SETEC TPI la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et M. D… B…, à la société des Grands Projets, aux sociétés SETEC TPI, Vinci Construction Grands Projets, SPIE Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, SPIE Batignolles Fondations et BOTTE Fondations.
Copie du jugement sera adressée aux sociétés INGEROP Conseil et Ingénierie, Atelier Barani, Marc Barani Architectes, AR Thèmes Associés, Brunet Saunier Architecture, Périphériques Architectes Marin + Trottin Architectes, Périphériques Architectes AFJA, Philippe Gazeau Architecture, et Agence Duthilleul.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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