Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. et Mme B et C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de l’amende administrative qui leur a été infligée par une décision du 9 juillet 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. M. et Mme A demande au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de l’amende administrative d’un montant de 883 euros qui leur a été infligée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé au requérant par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise de dette. Au surplus, l’argumentation de type gracieux développée par M. et Mme A à l’appui de leur requête serait inopérante à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision leur infligeant une amende administrative dont il ne conteste pas le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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