Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 mars 2026, n° 2600563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Faun Environnement, représentée par Me D’Ooghe, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure d’appel d’offres, lancée par la commune de Pontarlier pour l’acquisition d’une balayeuse de voirie sur châssis poids-lourd neuve, ensemble la décision de rejet de son offre en date du 24 février 2026 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Pontarlier de procéder à un nouvel appel d’offre sous astreinte de 500 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Pontarlier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
l’appréciation de la valeur technique de son offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait le principe de transparence et d’égalité de traitement ;
l’écart de 21 950,00 euros avec l’offre de la société déclarée attributaire n’est pas de nature à faire regarder l’offre de la société Faun Environnement comme dépourvue de compétitivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la commune de Pontarlier, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Pontarlier soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Eme, représentant la societé Faun Environnement ;
- Me Tronche, représentant la commune de Pontarlier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Fin 2025, la commune de Pontarlier a lancé un marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition d’une nouvelle balayeuse de voirie montée sur châssis poids lourd. La procédure choisie était celle de l’appel d’offres ouvert. Cinq offres ont été reçues dont celle de la SAS Faun Environnement. Par un courrier du 24 février 2026, la commune de Pontarlier a informé cette société, que son offre, ayant obtenu la note globale de 90,46/100, n’était pas retenue et que le marché était attribué à la société Bucher Municipal dont l’offre avait obtenu la note globale de 91/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Faun Environnement, dont l’offre a été classée deuxième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Le I de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : […] / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551 -1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un premier courrier du 24 février 2026, la commune de Pontarlier a informé la société requérante du rejet de son offre en lui indiquant le nom de l’attributaire, le montant de l’offre de ce dernier, les notes obtenues par l’attributaire et la société Faun Environnement sur chaque critère et enfin les motifs du rejet de l’offre de cette dernière. Ces informations ont enfin été complétées par la communication d’extraits du rapport d’analyse des offres permettant à la société requérante de comprendre les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de la société Bucher Municipal avant que le juge des référés ne statue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. En l’espèce, la société requérante ne soutient pas que son offre aurait été dénaturée mais fait valoir que la note de 45/50 obtenue sur le critère de la valeur technique serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation en critiquant les huit motifs ayant justifié le retrait de 0,5 ou d’un point. Conformément à ce qui a été indiqué au point 3, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de son offre ne peut qu’être rejeté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
10. La société requérante soutient qu’aucune capacité minimale de réservoir à carburant n’était imposée, aucune vitesse de balayage déterminée n’était requise, aucune hauteur de déversement précise n’était spécifiée, que s’agissant du nettoyage de la cuve, seule l’exigence de la présence d’un système était mentionnée, de même, l’annexe technique du marché se bornait à exiger la présence d’une trappe de visite, sans en fixer le nombre ou les caractéristiques particulières, qu’enfin, aucun débit minimal de turbine, aucune matière déterminée pour la cuve de réserve d’eau ni aucun niveau de performance spécifique pour les pompes hydrauliques n’étaient prescrits. Ce faisant, elle estime que les attentes de la commune de Pontarlier n’étaient pas explicitement mentionnées par les documents du marché de sorte que le principe de transparence et d’égalité de traitement aurait été méconnu. Toutefois, il résulte de l’instruction que figurait parmi les pièces du marché en litige une annexe technique à remplir par chaque candidat. Or, cette annexe devait comporter toutes les caractéristiques techniques de la balayeuse proposée telles que la capacité du réservoir à carburant, la vitesse de balayage, la hauteur de déversement de la cuve, son dispositif de nettoyage, l’existence d’une trappe de visite, le débit de la turbine, la matière du réservoir d’eau, le débit et la pression des pompes hydrauliques. Dès lors, la commune de Pontarlier pouvait à partir des renseignements figurant dans l’annexe technique de chaque offre procéder à une appréciation des avantages et des inconvénients de chaque balayeuse sans qu’il ait été nécessaire de fixer pour chaque caractéristique technique un niveau d’exigence particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, si la société requérante soutient que l’écart de 21 950,00 euros entre le montant de son offre et le montant de l’offre de la société déclarée attributaire n’est pas de nature à faire regarder l’offre de la société Faun Environnement comme dépourvue de compétitivité, un tel moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la note attribuée sur le critère du prix à l’offre de la société Faun Environnement ait été erronée. Par suite, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. La commune de Pontarlier, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Faun Environnement le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Pontarlier au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Faun Environnement est rejetée.
Article 2 : La SAS Faun Environnement versera à la commune de Pontarlier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pontarlier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Faun Environnement, à la commune de Pontarlier et à la société Bucher Municipal.
Fait à Besançon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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