Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2209401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 28 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Du Besset, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Alfortville à lui verser la somme de 7 759 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’incendie de son camping-car sur un parking de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Du Besset à recevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Alfortville est engagée en raison des « dysfonctionnements des services de lutte contre l’incendie qui n’ont pas pu arrêter le feu à temps » et en raison d’une durée d’extinction de l’incendie de 4 heures, jugée excessive ;
— la somme de 7 759 euros demandée en réparation de ses dommages correspond à son préjudice matériel et moral ainsi qu’aux frais résultant de l’incendie et notamment aux frais de fourrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la commune d’Alfortville, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’Etat soit mis dans la cause, et conclut, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires de
Mme B sont dirigées contre la commune d’Alfortville alors que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, placée sous l’autorité du préfet de police, est compétente en matière de secours et de défense contre l’incendie ;
— la requête, fondée sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable ;
— aucune faute en sa qualité d’autorité de police en charge de la lutte contre les incendies n’est de nature à engager sa responsabilité dès lors que cette cause juridique n’a pas été invoquée dans la demande indemnitaire préalable et dès lors que la faute est infondée ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de ses préjudices moraux et matériels et le montant des frais de fourrière a déjà été indemnisé par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Paris (CIVIP) ;
— la requérante ne démontre pas que l’indemnité de 4 900 euros versée par la CIVIP n’aurait pas couvert l’intégralité de ses préjudices.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 avril 2022.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Soucat, représentant Mme B et celles de Me Safatian, représentant la commune d’Alfortville.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B est propriétaire d’un camping-car immatriculé CP-554-TL. Le
3 décembre 2018, son camping-car a été incendié sur un parking public de la commune d’Alfortville, au niveau du 6/8 rue Micolon. Mme B a obtenu une indemnisation de ses préjudices, qu’elle estime partielle, à hauteur de 4 900 euros par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Paris (CIVIP). Elle a adressé, le 2 décembre 2021, une demande indemnitaire préalable à la commune d’Alfortville afin d’obtenir le versement de la somme de
7 759 euros, en réparation du préjudice non pris en charge par la CIVIP. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d’Alfortville à lui verser la somme de 7 759 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’incendie de son camping-car le 3 décembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure; (). « . Aux termes de l’article L. 2213-32 du même code : » Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. « . Aux termes de l’article L. 2216-2 de ce même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ". Il résulte de ces dispositions que, si la responsabilité de la commune, à laquelle incombe notamment le soin de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, est susceptible d’être engagée par toute faute commise dans l’exercice de ces attributions, celles des fautes qui seraient commises, dans cet exercice, par un service relevant d’une autre personne morale que la commune, sont de nature à atténuer la responsabilité de cette dernière, sous réserve que la commune ou les victimes du dommage aient mis en cause la responsabilité de ce service devant le juge administratif.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l’incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne () ». Aux termes de l’article R. 2521-2 de ce code : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris ». Aux termes de l’article R. 1321-19 du même code : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne (). / Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, () aux secours d’urgence dans les limites territoriales mentionnées à l’alinéa précédent ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait du rapport d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, que celle-ci a été contactée le 3 décembre 2018 à 2h09 pour intervenir au 4 rue Micolon à Alfortville, sur un feu de véhicule à l’air libre. Il résulte de ce compte-rendu d’événement que la mission s’est terminée à 6h04, soit une durée d’intervention de 3h55 à partir de l’appel, comprenant le déplacement des sapeurs-pompiers, les opérations d’extinction de l’incendie et les diligences postérieures pour mettre en sécurité le lieu du sinistre et empêcher toute reprise du feu. La requérante soutient que le délai pour éteindre l’incendie est excessif et constitutif d’une faute du service en charge de la prévention et de la lutte contre les incendies. Mme B se prévaut du « référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie » pris par arrêté du 15 décembre 2015 en application de l’article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, mentionnant une « durée d’extinction prévisible » des incendies fixée à deux heures. Toutefois, la « durée d’extinction prévisible » de deux heures est une valeur par défaut exprimée à titre indicatif pour la détermination des « quantités d’eau de référence pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments, à risque courant » ou « à risque particulier ». Par suite, cette durée d’extinction prévisible ne peut être regardée comme une durée moyenne d’intervention des services de lutte contre l’incendie ou comme un objectif à atteindre. Dès lors, le dépassement de la « durée d’extinction prévisible » ne saurait, par lui-même, constituer une faute de nature à engager la responsabilité des services de lutte contre l’incendie. En outre, dans le cas présent, Mme B n’apporte aucun élément circonstancié permettant de conclure que les services de lutte contre l’incendie aurait commis une faute dans leur mission, ou dans l’organisation du service. A cet égard, la circonstance que plusieurs véhicules aient brûlé lors du sinistre en date du 3 décembre 2018 ne suffit pas à démontrer un dysfonctionnement des services de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Alfortville a commis une faute résultant d’un délai excessif d’intervention pour éteindre le sinistre ou d’un défaut d’organisation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Alfortville, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la requérante au titre des frais d’instance soit mise à la charge de la commune d’Alfortville, qui n’est pas la partie perdante.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B le versement de la somme que demande la commune d’Alfortville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alfortville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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