Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 oct. 2023, n° 2301131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5, 8 et 28 septembre 2023, la société anonyme (SA) « Pêche avenir », représentée par Me Cazin, demande au juge des référés, au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 17 août 2023 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des terres australes et antarctiques françaises (TAAF), a refusé de lui délivrer une autorisation de pêcher à la légine dans les zones économiques exclusives (ZEE) de Kerguelen et de Crozet, pour la campagne 2023-2024, pour le navire « Saint-André » ;
2°) d’enjoindre à la même préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de pêche dans les ZEE de Kerguelen et de Crozet, pour la campagne 2023-2024, pour le navire Saint-André, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de statuer sur sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite à raison des conséquences économiques et sociales de la décision qui aurait pour conséquence l’immobilisation du « Saint-André » ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée :
' de défaut de base légale en ce que l’administration ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition expresse du Plan de gestion pour refuser l’autorisation demandée ;
' de méconnaissance de l’article R. 958-3 du code rural et de la pêche maritime en ce que ce ne sont pas des considérations tenant à un risque de surpêche qui fondent la décision attaquée, mais au contraire la persistance de l’administration à vouloir poser des barrières à l’accès à la pêcherie au moyen du Plan de gestion ;
' d’erreur de droit en ce que le Plan de gestion ne saurait fonder une décision d’exclusion sur la non sélection d’un armement ou sur la sélection d’un candidat ;
' et de rupture d’égalité devant la loi en ce que la distinction entre navires selon qu’ils ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures, instaure une barrière injustifiée et discriminatoire à l’accès à la pêcherie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 2 octobre 2023, la préfète, administratrice supérieure des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu :
— la requête n° 2301128 par laquelle la société « Pêche avenir » demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée précitée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Par une décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2023 à 14h30, tenue en présence de Mme Belenfant, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Cazin et de M. B, pour la société « Pêche avenir » qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A, pour la préfète, administratrice supérieure des TAAF, qui reprend ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un appel à candidatures lancé en juillet 2022, la société anonyme (SA) « Pêche avenir » qui exploite un armement à la grande pêche, a été sélectionnée dans le cadre du Plan de gestion 2019-2025 de la pêcherie de la légine australe pour le navire « Saint-André ». Au cours de la campagne 2022-2023, l’armement « Pêche avenir » a sollicité le transfert de l’autorisation pour le navire « Sainte-Rose ». Le transfert a été autorisé par décision du 14 avril 2023. Par arrêté du 16 juin 2023, la préfète des TAAF a fixé les conditions de demande d’autorisation de pêche à la légine australe pour la campagne 2023-2024. Une demande pour le navire « Saint-André » a été déposée par l’armement « Pêche avenir » le 4 août 2023. Par une décision en date du 17 août 2023, la préfète des TAAF a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société « Pêche avenir » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur ce litige et d’enjoindre à ladite préfète lui délivrer dans l’attente une autorisation de pêche provisoire pour le navire « Saint-André ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Ledit article L. 522-1 dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ».
3. La condition d’urgence doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En l’espèce, l’armement « Pêche avenir » soutient que la décision litigieuse mettra gravement en péril son équilibre économique et ajoute que les charges fixes journalières du navire Saint-André s’élèvent à la somme de 4 706 euros, soit un total, sur la durée d’application de la décision, qui excèderait 3 millions d’euros. Toutefois, en se bornant à produire, pour justifier de cette situation, les deux contrats de travail du capitaine du navire et du second ingénieur ainsi qu’une attestation d’un expert-comptable datée du 5 septembre 2023, établie sur papier simple et non signée, indiquant que le montant des charges journalières spécifiques au bateau « Le Saint-André » « ont été évaluées à 4 707 euros », la société requérante ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier, par des éléments comptables probants, s’il est à ce jour porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et donc à la pérennité de la société, pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l’acte litigieux, que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la société Pêche avenir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Pêche avenir, et à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au secrétaire d’Etat chargé de la mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Ch. BAUZERAND J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
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