Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2412448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C D A, représentée par Me Dumas, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une inexactitude matérielle au regard de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité nigériane, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 7 février 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024, le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français par l’arrêté attaqué du 4 octobre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Si Mme A soutient que l’arrêté est entaché d’une inexactitude matérielle en ce qu’il indique qu’elle est célibataire et sans enfant alors qu’elle est actuellement enceinte de son compagnon, elle n’établit toutefois par aucune pièce du dossier la réalité de cette relation et ne justifie pas davantage d’avoir porté à la connaissance de l’administration le fait qu’elle était enceinte.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A, née en 1988, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 14 juin 2023 et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société. En outre, et comme dit précédemment, elle n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
6. Pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment et à supposer que la requérante puisse utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de son enfant à naître, la décision attaquée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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