Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2504860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Bas-Rhin, préfet |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
3. Par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes de la région Grand Est à signer certains actes au nombre desquels figurent les décisions contestées. Le moyen tiré de ce que ce dernier n’était pas habilité pour signer ces décisions manque ainsi en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Sauf lorsque l’intéressé a pu être entendu auparavant sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant la mesure d’éloignement a été pris à la suite de l’audition de M. B, le 7 juin 2025, par les services de la police nationale. Il ressort du procès-verbal de cette audition que M. B a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
6. En deuxième lieu, les termes de l’arrêté portant la mesure d’éloignement, qui énoncent les considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, permettent de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de M. B.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, ressortissant arménien âgé de 47 ans, n’est présent en France que depuis fin décembre 2024 et ne fournit aucune précision quant aux attaches qu’il y possède. Dans ces conditions, et nonobstant le suivi médical dont il bénéficie en raison de ses problèmes de santé, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. M. B ne peut pas sérieusement soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses efforts d’intégration et de sa vie privée et familiale, alors qu’il n’est entré en France qu’en décembre 2024 et ne fournit aucune précision sur ses attaches sur le territoire national.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées. Il a pu régulièrement se dispenser de mentionner expressément l’absence de menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne retenait pas cet élément. Ainsi, s’agissant de cette décision, l’arrêté contesté est régulièrement motivé.
14. En second lieu, en se bornant à faire valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français entraîne des conséquences sur son entrée et son séjour dans les autres Etats membres de l’Union Européenne, sans apporter la moindre précision quant à ces conséquences sur sa situation personnelle, M. B n’assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes de l’article R.733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
16. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi régulièrement motivé, nonobstant l’absence d’explications quant au choix de la durée de l’assignation à résidence et aux obligations de présentation qui l’assortissent, les dispositions précitées n’imposant pas de motivation spécifique à ces égards.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque semaine, le mercredi à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (Aéroport de Strasbourg – Entzheim) soit disproportionnée par rapport aux finalités qu’elle poursuit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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