Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2308314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 octobre 2023 et 7 mai 2024, M. C A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2023 par lesquelles le ministre en charge du travail a accordé à l’association Habitat et Humanisme Soin l’autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail est inachevée et insuffisante, dès lors qu’elle n’a pas interrogé d’autres salariés de l’association ;
— la matérialité de faits qui sont retenus à son encontre n’est pas établie ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l’association Habitat et Humanisme Soin, représentée par la Selarl Equipage (Me Chomel de Varagnes), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Messaoudi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui avait été recruté le 6 mars 2003 au sein de l’association Habitat et Humanisme Soin, occupait les fonctions d’aide-soignant depuis le 10 juillet 2010 et était affecté depuis le 4 mai 2022 au sein de l’unité de vie protégée (UVP) de l’EHPAD La Maison Saint-François d’Assise, située à Lyon. Par un courrier du 30 novembre 2022, l’association Habitat et Humanisme Soin a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour un motif disciplinaire de M. A, qui détenait depuis le 20 juin 2019 le mandat de membre titulaire du personnel du comité social et économique. Par une décision du 23 décembre 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 3 de la direction départementale du travail, du plein l’emploi et de l’insertion du Rhône a rejeté la demande d’autorisation de licenciement du salarié pour insuffisance de motivation. Par un courrier, reçu le 18 janvier 2023, l’association Habitat et Humanisme Soin a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision devant l’inspectrice du travail, qui l’a implicitement rejeté. L’association Habitat et Humanisme Soin a alors déposé un hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre du travail, par un courrier reçu le 27 février 2023, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre du travail sur ce recours. Par une décision du 2 août 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de refus de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A. Parallèlement, le 13 janvier 2023, l’association Habitat et Humanisme Soin a saisi l’inspection du travail d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement de M. A pour le même motif disciplinaire, qui a été accordée par une décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023. M. A a formé un recours hiérarchique devant le ministre en charge du travail à l’encontre de cette dernière décision, qui a, par une décision du 2 août 2023, annulé la décision d’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023 pour non-respect du contradictoire et a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les deux décisions adoptées par le ministre du travail le 2 août 2023, en tant qu’elles autorisent l’association Habitat et Humanisme Soin à procéder à son licenciement.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cadre de l’examen d’un recours administratif, une décision procédant au retrait d’un acte créateur de droits ne peut intervenir légalement que si l’intéressé, lorsqu’il n’est pas l’auteur du recours, a été mis à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
3. En l’espèce, d’une part, les décisions du ministre du travail du 2 août 2023 se sont entièrement substituée aux décisions l’inspectrice du travail, qu’elle a annulées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par l’inspectrice du travail est inopérant et ne peut qu’être écarté. D’autre part, suivant le principe d’indépendance de l’inspection du travail en ce qu’elle détermine librement les modalités de son enquête, notamment en n’organisant pas de confrontation entre les témoins et le salarié, l’administration du travail n’est pas tenue d’interroger d’autres témoins des faits reprochés au salarié que ceux dont les attestations fondent la demande d’autorisation de licenciement. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête préalable doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, pour autoriser le licenciement de M. A, le ministre du travail s’est fondé sur des faits commis le 9 octobre 2022, le 14 octobre 2022 et le 20 novembre 2022, rapportés par les témoignages de quatre salariés de l’association. Tout d’abord, concernant les faits du 9 octobre 2022, selon lesquels il se serait adressé de manière agressive et agacée à des résidents sur l’heure du midi, si M. A fait valoir que l’infirmière ayant rédigé cette attestation ne se trouvait pas dans la même pièce que lui au moment des faits, il ne conteste toutefois pas les termes de son attestation, selon lesquels elle serait intervenue dans la salle à manger pour lui demander de cesser son comportement et lui aurait reparlé de ces faits dès le lendemain, ce qui est de nature à révéler qu’elle avait effectivement pu entendre les propos qu’il tenait aux résidents dans la salle à manger bien qu’elle se trouvait dans la salle de soins de l’unité de vie protégée. Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête contradictoire communiqué de l’inspectrice du travail qu’elle a pu constater lors d’une visite de l’unité de vie protégée que la salle de soin était attenante à la salle à manger et que, du fait de la faible épaisseur des cloisons, il était tout à fait plausible d’entendre les propos tenus par M. A à côté. En outre, la seule circonstance que l’attestation litigieuse ait été rédigée plus d’un mois après l’évènement qu’elle relate ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité des faits en cause. Ensuite, concernant les faits du 14 octobre 2022, il ressort d’une attestation rédigée par une psychologue intervenant dans l’établissement qu’elle a constaté que M. A s’adressait aux résidents en employant le tutoiement et qu’il a notamment porté brusquement une grande fourchette de salade à la bouche d’une résidente, a réagi à son refus de manière agressive et dénigrante. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l’attestation produite à l’instance que les faits litigieux ont été constatés lors du repas du midi et les seules circonstances qu’elle ait été rédigé près d’un an après l’évènement litigieux et qu’elle ne soit pas corroborée par des attestations d’autres personnes présentes sur les lieux au moment des faits, ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité des faits qu’elle rapporte, alors au demeurant qu’il était loisible au requérant de produire de telles attestations. Enfin, concernant les faits du 10 novembre 2022, selon lesquels M. A aurait donné de trop grandes cuillères à une résidente qui ne mangeait pas assez vite, sans lui laisser le temps d’avaler, puis lui a retiré son assiette avant qu’elle n’ait déclaré avoir terminé son repas, l’absence d’identification de la résidente concernée par les faits n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits rapportés par cette attestation, qui rapporte avec précision les faits litigieux, et l’absence de déclaration d’incident ne saurait pas non plus remettre en cause le constat des faits rapportés. De plus, si M. A soutient s’être levé pour laver une petite cuillère, il ne conteste pas avoir refusé de rester à table avec sa collègue pour aider les résidents à manger, et il ne conteste pas non plus sérieusement avoir apporté les entrées et les plats au même moment sur la table, ni que ce comportement avait déjà été déconseillé car il perturbe les résidents désorientés. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir tenu de propos dégradants et agressifs directement envers les résidents, il ne conteste toutefois pas les avoir proférés de manière ostensible et devant les résidents, et M. A ne conteste pas non plus avoir fait asseoir de manière brusque une résidente en la prenant de force par le bras. Enfin, le ministre se fonde également sur l’attestation d’une psychomotricienne, indiquant avoir entendu M. A se mettre en colère et tenir des propos humiliants envers une résidente, et il ressort des investigations menées par l’inspectrice du travail que cette employée a pu entendre ces faits à travers les fines cloisons depuis le couloir où elle passait. Ainsi, les attestations sur lesquelles se fondent les décisions attaquées du ministre en charge du travail ne sont ni imprécises, ni contradictoires, sont à l’inverse circonstanciées et concordantes, et établissent suffisamment, par leur nombre et la pluralité de leurs auteurs, la matérialité des faits retenus à l’encontre du requérant, sans qu’il n’ait été nécessaire pour l’autorité administrative de recueillir le témoignage d’autres témoins pour les corroborer ou les infirmer. Si le requérant produit des attestations de collègues indiquant n’avoir jamais assisté à des comportements irrespectueux de sa part envers les résidents et faisant état de ses qualités professionnelles, ces attestations ont été toutefois été produites par des personnes qui n’étaient pas présentes au moment des faits et qui avaient travaillé avec M. A de manière très ponctuelle, avant son affectation en unité de vie protégée. Pour le reste, les décisions attaquées ne se fondent pas dessus, le requérant ne peut, par conséquent, pas utilement les contester. En outre, si M. A fait état d’une situation de mésentente personnelle avec Mme B, infirmière ayant rédigé une attestation, les attestations produites sont multiples et émanent de plusieurs autres personnes, dont rien ne permet de conclure qu’elles auraient nourri une rancœur quelconque à l’encontre de l’intéressé pour un autre motif. Il résulte de l’ensemble de ces faits, suffisamment précis et concordants, que la réalité d’un comportement inadapté envers les résidents est avérée. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
5. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il est établi que M. A a eu des gestes busques et agressifs envers les résidents de l’unité de vie protégée et a également tenu des propos déplacés, irrespectueux et dégradants à leur encontre. Ces faits caractérisent des comportements inadaptés dans le contexte de l’accompagnement spécifique des personnes âgées particulièrement vulnérables prises en charge au sein de l’unité de vie protégée, en méconnaissance des obligations contractuelles de soins d’un aide-soignant en gérontologie. En effet, l’unité de vie protégée accueille des personnes âgées en situation de dépendance, présentant des troubles cognitifs graves, qui nécessitent un suivi et un accompagnement spécifique, notamment au moment des repas où ils doivent être aidés et stimulés, et pour lesquelles il est difficile de se défendre ou de témoigner de propos ou de gestes inappropriés dont elles seraient victimes. Dans ces conditions, M. A ne saurait se prévaloir de l’absence de plaintes de résidents ou de leur famille. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur résulterait de la seule mésentente du requérant avec une infirmière du service. Si M. A fait valoir qu’il a toujours été bien évalué et n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en vingt ans d’ancienneté, alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés sur trois jours, pendant une période limitée à un seul mois, les évaluations professionnelles qu’il produit concernent cependant des périodes antérieures à son affectation au sein de l’unité de vie protégée, et ne sont ainsi pas représentatives de son comportement dégradé dans ce service particulier. De plus, de par son expérience et les formations suivies, notamment une formation de prise en charge des personnes âgées démentes en 2016, et celle intitulée « tact et bienveillance » en 2019, et alors qu’il avait lui-même demandé à être affecté au sein de l’unité de vie protégée, le comportement de M. A, qui a porté atteinte à la dignité des résidents de l’unité de vie protégée alors qu’il devait faire preuve d’une particulière bienveillance dans ce contexte, constitue une faute particulièrement grave. L’employeur a par ailleurs estimé que les faits constatés étaient suffisamment graves pour faire l’objet d’un signalement auprès des autorités le 14 novembre 2022, qui fait l’objet d’un suivi par l’autorité régionale de santé. Enfin, la circonstance que le comité social d’entreprise n’ait pas rendu un avis majoritairement positif à son licenciement ne saurait suffire à révéler que la décision attaquée du ministre du travail, qui n’est pas en situation de compétence lié face à cet avis, serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, si les griefs retenus à son encontre ne présentaient pas tous, isolément, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ils révèlent toutefois, dans leur ensemble et dans le contexte de la prise en charge de personnes âgées particulièrement vulnérables, des manquements suffisamment graves pour justifier le licenciement pour motif disciplinaire de M. A. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre du travail a autorisé l’association à licencier M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant et par l’association Habitat et Humanisme Soin au titre de cet article doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Habitat et Humanisme Soin au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Habitat et Humanisme Soin présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’association Habitat et Humanisme Soin et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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