Rejet 22 mars 2023
Annulation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 mars 2023, n° 2200077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 3 juin 2022, M. C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours, laquelle lui a été accordée par une décision du 16 novembre 2021, prorogeant le délai de recours, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale dès lors que le refus de titre est illégal ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale, en raison de l’illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que la somme demandée au titre des frais de justice soit ramenée à 500 euros.
Il soutient que :
— la requête enregistrée le 14 janvier 2022, soit au-delà du délai fixé à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tardive dès lors que l’acte attaqué a été notifié à l’intéressé le 17 septembre 2021 ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duchesne,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1993 en Russie, de nationalité russe, est entré en A le 23 mars 2019. Il a déposé, le 12 novembre 2020, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, par arrêté du 16 septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se fonde sur ce que l’intéressé a déclaré vivre en concubinage avec Mme E, compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2022, et sur ce qu’ont été produits à l’appui de la demande de titre une attestation de la Caisse d’allocations familiales auprès de laquelle ils ont déclaré résider ensemble de novembre 2020 à mars 2021, des avis d’échéances de loyers de janvier à mars 2021, l’avis d’imposition sur les revenus de 2019 de sa compagne, le contrat de travail de cette dernière et ses bulletins de salaires de janvier à mars 2021 ainsi que les actes de naissances des enfants de celles-ci. La décision attaquée précise également qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en A, compte tenu de sa présence récente en A, depuis deux ans et six mois, en n’étant ni pacsé ni marié avec Mme E, et étant sans enfant et sans emploi, et alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, la Russie, où réside son père et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si le requérant soutient que la décision ne comporte aucune mention de la relation qu’il entretient avec les trois enfants de sa compagne, le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en A tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Si M. C soutient avoir rencontré Mme E sur les réseaux sociaux en 2018 et vivre en concubinage avec elle, depuis son arrivée en A le 23 mars 2019, il ressort au contraire des pièces du dossier, qu’ils ont déclaré à la Caisse d’allocations familiales qu’ils résidaient ensemble depuis seulement le mois de septembre 2020. En outre, s’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants de sa compagne, et s’il produit une attestation le désignant notamment parmi les personnes autorisées à venir chercher les enfants à l’école, corroborée par une unique attestation de la mère de Mme E, ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à établir l’ancienneté et l’intensité de ses liens familiaux en A alors qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’il est dépourvu d’emploi, qu’il n’est pas dépourvu de famille en Russie où réside son père et où il a vécu la majorité de sa vie. Ainsi, eu égard à sa présence récente en A et aux conditions de son séjour, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. C soutient que les enfants de sa compagne le considèrent comme leur père, il n’est pas démontré que le requérant, qui ne travaille pas, participe à l’entretien de ces enfants et s’il se prévaut de ce qu’ils sont nés en A et ne parviennent pas à communiquer en langue russe, de sorte qu’il serait dans leur intérêt de rester en A, aux côtés de leur mère et à ses côtés, la décision attaquée n’a pas pour effet d’imposer l’éloignement de ces enfants de A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
10. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision critiquée doit elle-même être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation en fait.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Corthier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La rapporteure,
Signé : M. DUCHESNELa présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. B
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