Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur la circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable à la suite de sa demande pour justifier son refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il est entaché d’une erreur de fait, le préfet de police ayant estimé, en se fondant sur l’avis du service de la main d’œuvre étrangère, que sa rémunération était inférieure à celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande la neutralisation du motif tiré de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère et fait valoir que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les observations de Me Calvo Pardo, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 15 avril 1994, est entré en France le 10 février 2019 selon ses déclarations. Il a demandé le 22 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de façon continue depuis février 2019, soit depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les nombreuses fiches de paie, relevés bancaires, documents médicaux, attestations d’élection de domicile et documents de la caisse primaire d’assurance maladie produits. En outre, il a été employé de façon continue depuis août 2021 en qualité de cuisinier puis de commis de cuisine, d’abord dans une première société, puis, à compter de janvier 2024, dans une seconde, dans les deux cas dans le cadre de contrats à durée indéterminée, ainsi qu’en témoignent la production de ces contrats et des bulletins de paie couvrant la période allant d’août 2021 à novembre 2024, soit pendant trois ans et quatre mois. Il a perçu, au titre de ces emplois, une rémunération mensuelle moyenne nette égale ou supérieure au salaire mensuel interprofessionnel de croissance en vigueur et il ressort également des pièces du dossier que son employeur actuel soutient sa démarche de régularisation, ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli et les différents documents rassemblés par lui en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A justifie ainsi tout à la fois d’une ancienneté de résidence sur le territoire français, d’une activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, qui traduisent une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente ;
M. Julinet, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501060
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