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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2502935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A C peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a, sur le fondement des articles 37 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de l’absence de communication de la totalité des pièces attendues.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à M. Deliancourt, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Ensuite, l’article R. 312-8 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code précité précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () "
4. Mme C résidait à Marseille (13015) dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation dont elle demande l’annulation. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
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