Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2207664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2019, N° 1811098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B… A…, née D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision du 31 août 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de sa fille engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence, un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis et sont sans lien direct avec l’illégalité de la décision du 31 août 2018.
Par une décision du 19 septembre 2022, Mme A… a été admise au bénéfice de
l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 18 janvier 1960, déclare être entrée en France le 16 octobre 2010 avec sa fille, Mme C… A…, dont elle est également la tutrice. Sa fille a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012 et régulièrement renouvelé jusqu’au 22 décembre 2017. Un titre de séjour visiteur a également été délivré à Mme A… afin qu’elle puisse accompagner sa fille. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… A…. Par un jugement n°1811098 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 31 août 2018 et a enjoint au préfet du Nord de procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… A…. Le 18 juillet 2022, Mme B… A… a demandé au préfet du Nord de lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 31 août 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la requérante de démontrer, d’une part, la réalité des préjudices dont elle entend obtenir réparation, et d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le préjudice invoqué.
3. Il résulte de l’instruction que, si la fille de la requérante s’est vue privée de manière illégale d’un titre de séjour du 31 août 2018 à la fin de l’année 2019, la requérante en revanche a bénéficié de la délivrance de manière continue d’un titre de séjour durant cette période.
4. Mme A… ne démontre pas, par les éléments produits, que la situation de sa fille aurait eu un impact sur ses conditions d’existence, ni qu’elle aurait subi un préjudice moral directement en lien avec l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de sa fille. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice moral ni un trouble dans ses conditions d’existence en lien direct avec la faute du préfet du Nord. Enfin, si elle soutient que l’arrêté du 31 octobre 2018 est la cause de la fin du versement, par la caisse d’allocations familiales, de l’aide personnalisée au logement, le lien de causalité entre la faute commise par le préfet et le préjudice financier dont il est demandé réparation n’est là encore pas établi dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette aide lui était versée à elle et non à sa fille et qu’ainsi qu’il a été dit, elle résidait en France régulièrement sous couvert d’un titre de séjour en 2018 et 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Nord sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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