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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 avr. 2024, n° 2103449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, l’EURL A2SL Holding, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
— de faire droit à sa demande de remboursement de crédit impôt innovation au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 377 euros, 18 405 euros, 24 505 euros et 22 000 euros,
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les opérations de contrôle réalisées au titre de l’exercice 2014 sont prescrites ;
— la procédure diligentée par l’administration fiscale est irrégulière en raison des traitements informatiques opérés en méconnaissance des droits et garanties du contribuable ; en application des dispositions de l’article L 47 A II du LPF, le vérificateur ne pouvait de manière régulière effectuer des traitements sans l’en informer au préalable et sans lui indiquer la nature des traitements opérés ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l’inéligibilité des projets au bénéfice du crédit d’impôt innovation sur les années 2014 et 2015 ;
— elle justifie du temps de travail de M. A sur les projets éligibles au crédit d’impôt innovation et de sa participation effective et directe à la conception de prototypes rentrant dans ce dispositif.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B Parisien ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL A2SL Holding exerce une activité de holding et se trouve à la tête d’un groupe informel évoluant dans le secteur de l’informatique, parmi lequel se trouve la SARL LSI Sud Informatiques dont le gérant est M. A, lequel est également associé unique et dirigeant de la société holding. L’EURL A2SL Holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a concerné l’impôt sur les sociétés pour le crédit impôt innovation portant sur l’ensemble des dépenses engagées au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, à la suite de laquelle le service a remis en cause les crédits impôts innovation (crédit d’impôt innovation) de ces mêmes années et rejeté leur remboursement. La réclamation contentieuse présentée par l’EURL A2SL Holding ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du le 23 août 2021, la requérante conteste cette décision de rejet et demande au tribunal la restitution de ces créances de crédit d’impôt innovation.
Sur la procédure d’imposition
En ce qui concerne le délai de reprise
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt () ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 172 G de ce livre : « Pour le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt () ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt de l’imprimé n°2069-A-SD constitue le point de départ du délai de reprise de l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que l’EURL A2SL Holding a déposé sa demande de crédit d’impôt innovation relative à l’année 2014 par une déclaration 2069-A-SD enregistrée le 25 septembre 2017. Dès lors, le délai de reprise dont disposait le service pour le contrôle du crédit d’impôt innovation 2014, qui expirait le 31 décembre 2020, n’était pas atteint le 30 juillet 2019, date de la proposition de rectification. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre du contrôle
4. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements () ». Aux termes de l’article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n’en conserve aucun double. / II. -En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. ".
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen de la proposition de rectification du 30 juillet 2019, que seul le point relatif au crédit d’impôt innovation a été examiné lors de la vérification de la comptabilité de l’EURL A2SL Holding, et a donné lieu aux rectifications en litige. Dans ce document, le service indiquait que la société tenant sa comptabilité au moyen de systèmes informatiques, il avait procédé à un contrôle selon les modalités définies à l’article L. 47 A précité, et que l’EURL A2SL Holding avait remis à l’administration le 13 juin 2019 sous clé USB, les copies des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices contrôlés, afin pour le service de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Ce faisant, l’administration fiscale ne s’est pas livrée à des investigations qui excèdent le contrôle qu’elle aurait effectué à partir d’une édition sur support papier des documents comptables obligatoires et des pièces justificatives correspondantes, mais s’est bornée à vérifier la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales de la requérante. S’étant ainsi limitée à consulter de simples données, même remises sur support informatique, et à les comparer aux justificatifs précités présentés par la société requérante ou recueillis dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, afin de vérifier leur cohérence avec les déclarations fiscales de la société, l’administration fiscale n’a pas mis en œuvre de traitement informatique au sens des dispositions du II de l’article L. 47 A précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par cet article doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition
6. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 () et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / () / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
7. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En ce qui concerne les projets éligibles :
8. Il résulte de l’instruction que les dépenses de recherche litigieuses concernent deux projets, à savoir le projet dénommé L3 M3 et le projet dénommé LSI Pesée. L’EURL A2SL Holding soutient que les produits conçus par la société LSI sont des biens incorporels qui n’étaient pas encore mis à disposition sur le marché, au moment de l’engagement des dépenses afférentes. Elle relève que la supériorité des performances des produits concernés n’a pas été remise en cause par l’administration fiscale et que par conséquent, ces projets de la société LSI, élaborés conjointement avec la société A2SL Holding, doivent être considérés comme éligibles au crédit d’impôt innovation.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet dénommé L3 M3 (ou M3 force de vente et L3 Logistique) constitue, s’agissant de son module « M3 Force de Vente », une solution logicielle embarquée de gestion de la relation client, dédiée aux commerciaux itinérants leur permettant de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à leur démarche commerciale et de piloter ainsi leur activité. Le projet « L3 Logistique » consiste de son côté dans une solution logicielle complète, interfacée avec les principaux ERP du marché qui permet, au sein même de l’entrepôt, d’effectuer tout type d’opération sur les stocks de l’entreprise. La Dirrecte a relevé que, de par ses fonctionnalités, le logiciel « M3 force de vente » se retrouvait en concurrence avec des logiciels CRM, bien que ceux-ci puissent nécessiter, dans certains cas, des travaux d’intégration et de paramétrage supplémentaires. L’analyse de marché a révélé l’existence d’autres acteurs qui commercialisaient des solutions aux caractéristiques analogues à celles de « M3 Force de vente », courant 2013 ou avant. Il en résulte que, du point de vue des performances techniques les différences ne sont pas suffisantes pour justifier la supériorité de « M3 Force de vente » notamment par rapport à d’autres solutions. De même, les fonctionnalités affichées de « L3 Logistique » la placent de facto en position de concurrence (sous le plan des fonctionnalités uniquement) avec des logiciels WMS, bien que ceux-ci puissent nécessiter des travaux d’intégration et de paramétrage supplémentaires. Ainsi, quatre solutions ont été identifiées comme concurrents potentiels en 2013 ou avant. La comparaison des principales caractéristiques montre que la supériorité des performances techniques et fonctionnelles de « L3 Logistique » par rapport aux solutions identifiées comme concurrentes n’est pas pleinement établie. Sur la base des éléments constitutifs du dossier justificatif présenté par la société LSI Sud Informatique, l’expert a considéré que les dépenses engagées au titre de 2014 et relatives au projet « L3M3 » n’étaient pas éligibles au titre des opérations d’innovation.
10. Le second projet, dénommé LSI Pesée, est une solution de centrale de pesée intégrée aux outils de gestion de production et de stockage et interfacée avec les principaux ERP du marché. Cette solution est orientée vers le domaine de la parfumerie, car elle intègre les éléments de la réglementation qui s’applique à ce domaine. L’étude de marché, fournie à l’appui de son dossier par LSI Sud Informatique, identifie trois solutions concurrentes. Par rapport à ces trois solutions, LSI Pesée se distingue notamment par la mobilité (tablettes tactiles) et par son orientation vers le domaine de la parfumerie. Cependant, d’autres acteurs du marché, proposant des solutions similaires, ont été identifiés, et l’expert a estimé que la supériorité des performances de LSI Pesée sur le plan technique n’apparaissait pas pleinement établie, notamment par rapport à la solution de SG Systems Europe Ltd. Et par conséquent que les dépenses engagées au titre de 2015 et relatives au projet LSI Pesée n’étaient pas éligibles au titre des opérations d’innovation.
11. Par conséquent, en l’absence de contestation circonstanciée des précisions contenues dans les expertises des projets litigieux et reprises dans la proposition de rectification, c’est à bon droit que le service a remis en cause, au titre des années en litige, le bénéfice du crédit d’impôt innovation concernant lesdits projets, étant observé que l’expertise a déterminé que seul le produit LSI ERP développé en 2016 et 2017 présentait des performances nouvelles notamment sur les plans technique et fonctionnel.
En ce qui concerne les dépenses de personnels :
12. La requérante conteste la remise en cause par le service de la prise en compte des rémunérations de M. A, sur le fondement de l’absence de qualification de chercheur ou de technicien de ce dernier, d’affectation exclusive au projet de conception de nouveaux logiciels ou de rémunération émanant de la société pilote desdits projets à l’origine des demandes de remboursements de crédit d’impôt innovation. Elle précise que la rémunération de M. A correspond au prorata temporis aux opérations d’innovation, à hauteur de 55 %, 61 %, 71 % et 57 % pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et produit une attestation concernant l’affectation de M A aux projets d’innovation. Elle considère que les activités de M. A tiennent à l’élaboration de spécifications techniques prévues par un cahier de charge pour chaque projet conclu par les deux sociétés sous la forme d’une convention les liant.
13. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’une attestation établie par ses soins, globalisée par quadrimestres et projets, et relevant une durée de travail de 127 jours en 2014, 141 jours en 2015, 163 jours en 2016 et 131 jours en 2017 consacrés à la recherche et à l’innovation. Ces éléments ne sont assortis d’aucune pièce justificative attestant de la réalité des temps indiqués comme étant employés sur les projets, étant observé que les deux projets sur lesquels M. A a travaillé en 2014 ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation et qu’un seul des deux projets est éligible s’agissant de l’année 2015. En outre, le service relève sans être contredit qu’il résulte du contrôle que les projets sont entièrement réalisés par les équipes de la société LSI Sud Informatique et que M. A ne fait que superviser les opérations.
14. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, l’EURL A2SL Holding ne justifie pas de la déductibilité de ces dépenses de personnel au crédit d’impôt innovation. La doctrine administrative ne comporte aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement, le moyen correspondant doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL A2SL Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL A2SL Holding et au directeur du contrôle fiscal du Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2103449
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