Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2412458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions de recevabilité de sa demande sont satisfaites ;
- les conditions du regroupement familial sont satisfaites, notamment celles relatives aux revenus ;
- ses ressources ont progressé postérieurement à la période de référence ;
- le préfet s’est cru, à tort, tenu par le caractère insuffisant de ses ressources ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, Mme C… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante algérienne, titulaire d’une carte de résident valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2032, a présenté, le 29 novembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce de nationalité algérienne qu’elle a recueillie par un acte de kafala. Par une décision du 9 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande. Mme C… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, Mme C… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Atger.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme C… B….
Article 2 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Lucie Atger, avocate de Mme C… B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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