Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 90 avenue Alphonse Daudet à Salon-de-Provence, mis à sa disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Prezioso, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle bénéficie à nouveau d’un hébergement dans le cadre du dispositif national d’accueil dès lors que le tribunal a enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 octobre 2025, par un jugement n° 2513403 du 19 novembre 2025 ;
- l’existence d’une procédure de réexamen selon la procédure accélérée constitue une circonstance nouvelle ;
- l’expulsion immédiate de deux enfants mineurs scolarisés méconnaitrait les dispositions des article 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure demandée est disproportionnée au regard de la pathologie dont souffre la fille aînée ;
- le préfet ne fait état ni d’une urgence ni d’un trouble à l’ordre public ni d’une impossibilité pour le centre d’accueil d’assurer sa mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante togolaise, née le 3 septembre 1968, Mme A…, qui déclare être entrée en France le 26 décembre 2023, a déposé, le 8 janvier 2024, en son nom et en celui de ses deux filles nées en 2008 et 2012, trois demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025. Mme A…, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 90 avenue Alphonse Daudet à Salon-de-Provence, s’est maintenue dans les lieux avec ses filles. Par une décision du 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 septembre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui est réputé lui avoir été notifié le 13 octobre 2015. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe avec ses enfants.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » Aux termes de l’article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article L. 542-2 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin. Aux termes de l’article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 551-14 fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. L’article L. 551-15 définit les cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, après prise en compte de la vulnérabilité du demandeur.
6. Mme A… a formé, le 22 octobre 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile, instruite selon la procédure accélérée. Par un jugement n° 2513403 du 19 novembre 2025, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 22 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, enjoint à cet office d’admettre Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 octobre 2025, au motif que la requérante avait établi, en raison de sa situation de mère isolée avec deux enfants mineures dont une gravement malade, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité et devant pouvoir continuer de bénéficier d’un hébergement et que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme A….
7. Par ailleurs, Mme A… est titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 21 avril 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que cette attestation aurait été retirée.
8. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. Il suit de là que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
ORDONNE
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Prezioso, avocat de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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