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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2411102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2411102, et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2025, 23 juillet 2025 et 14 janvier 2026, M. E… B… et Mme A… D…, épouse B…, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner avant-dire droit un expert aux fins de convoquer les parties et leurs conseils, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, de visiter les parcelles C 495, 496 et 497 sises sur la commune de Theizé, d’inventorier, décrire et analyser les pollutions présentes sur ces parcelles, en donnant son avis sur leur gravité et leurs conséquences à long terme, de chiffrer le montant des travaux de dépollution à envisager, de donner son avis sur les divers préjudices qu’ils ont subis en raison de la présence de la canalisation traversant ces parcelles, de la pollution qu’elle a engendrée et des désordres qui découleront de son enlèvement ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte d’assainissement de Pont Sollières de procéder au retrait de la canalisation publique d’évacuation des eaux usées et pluviales implantée irrégulièrement sur leurs parcelles C 495 et A 497 sur la commune de Theizé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le syndicat mixte d’assainissement de Pont Sollières à leur verser la somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’assainissement de Pont Sollières une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’implantation de la canalisation en litige, sur les parcelles cadastrées C 495 et C 496 dont ils sont propriétaires, constitue une emprise irrégulière dès lors que la convention signée entre l’ancien propriétaire et le syndicat d’assainissement le 4 novembre 1993 n’a été ni publiée au service de la propriété foncière ni annexée à leur acte de vente ; elle est dépourvue de valeur juridique dès lors qu’elle ne comporte pas certaines mentions nécessaires à sa validité ;
- l’exception de prescription invoquée en défense est inopérante ; le délai de prescription trentenaire a été interrompu par l’assignation du 13 décembre 2023 ; le syndicat ne démontre pas que les travaux d’implantation de la canalisation ont été achevés le 7 janvier 1994 ;
- ils sont opposés à la signature d’un acte valant servitude ;
- aucune régularisation n’est possible sur le fondement de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime en l’absence d’enquête publique et d’une procédure d’expropriation ; l’utilité publique de l’ouvrage public en cause n’est pas démontrée ;
- le syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières ne démontre pas que le coût de déplacement de la canalisation serait excessif ni qu’il se heurterait à une impossibilité technique ;
- les pollutions constatées constituent un inconvénient majeur au regard des intérêts privés et publics en présence, le syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières n’établissant pas que les inconvénients résultant du maintien de l’ouvrage l’emportent sur les avantages liés à son retrait ;
- les lixiviats en provenance du bac de rétention de l’ancienne déchetterie se déversent en partie dans la canalisation du syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières, alors que pour attester de l’absence de fuites et de pollution, le syndicat communique des rapports relatifs à la canalisation appartenant à la communauté de communes ;
- ils sont fondés à solliciter une expertise compte tenu de la pollution affectant leurs parcelles ; l’état des canalisations sur leur propriété n’a pas été analysée ;
- les dommages causés aux tiers par un ouvrage public engagent la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage ;
- le défaut d’étanchéité de cette canalisation entraîne une pollution des parcelles et du ruisseau voisin, le préjudice résultant de la pollution de leurs parcelles s’élève à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2025, 7 juillet 2025 et 6 janvier 2016, le syndicat mixte d’assainissement de Pont Sollières, représenté par Me Camière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le syndicat mixte d’assainissement de Pont Sollières a été enregistré le 16 janvier 2026 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 2413186, et des mémoires, enregistrés le 26 août 2025 et le 5 janvier 2026, M. E… B… et Mme A… D…, épouse B…, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées de procéder au retrait de la canalisation publique d’évacuation des eaux usées et pluviales implantée irrégulièrement sur leurs parcelles C 495 et A 497 sur la commune de Theizé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de désigner avant-dire droit un expert avec la même mission que dans l’instance n° 2411102 ;
3°) de condamner la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées à leur verser la somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’implantation de la canalisation en litige, sur les parcelles cadastrée C 495 et C 496 dont ils propriétaires, constitue une emprise irrégulière dès lors que la convention signée entre l’ancien propriétaire et le syndicat d’assainissement le 4 novembre 1993 n’a été ni publiée au service de la propriété foncière ni annexée à leur acte de vente ;
- aucune régularisation n’est possible sur le fondement de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la canalisation constitue un exutoire d’un centre de traitement des déchets ;
- le défaut d’étanchéité de cette canalisation entraîne une pollution des parcelles et du ruisseau voisin, le préjudice résultant de la pollution de leurs parcelles s’élève à 50 000 euros ;
- la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées ne démontre pas que le coût de déplacement de la canalisation serait excessif ni qu’elle se heurterait à une impossibilité technique ;
- les pollutions constatées constituent un inconvénient majeur au regard des intérêts privés et publics en présence, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées n’établit pas que les inconvénients résultant du maintien de l’ouvrage l’emportent sur les avantages liés à son retrait ;
- ils sont fondés à solliciter une expertise compte tenu de la pollution affectant leurs parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2025 et 23 décembre 2025, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, représentée par Me Buffet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Robbe, avocat de M. et Mme B… ;
- les observations de Me Bordet-Trouilloud, substituant Me Camière, avocate du syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières ;
- les observations de Me Nectoux, substituant Me Buffet, avocate de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Par convention du 4 novembre 1993, M. C… a autorisé le syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières à implanter une canalisation publique d’évacuation des eaux usées et pluviales sur son terrain cadastré C 495 et 497, sur le territoire de la commune de Theizé. M. et Mme B… ont acquis, le 29 juin 2015, trois parcelles à usage agricole sur la commune de Theizé, lieu-dit Grand Merloux, cadastrées section C nos 495, 496 et 497 d’une superficie totale d’un hectare, 63 ares, 40 centiares. A la suite d’un orage au printemps 2023, ils ont découvert que leur terrain supportait deux canalisations raccordées entre elles. Par acte extra-judiciaire du 13 décembre 2023, ils ont assigné le syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières et la commune de Theizé et le syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières en référé devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin qu’il leur soit enjoint de déplacer la canalisation d’assainissement ainsi que M. C… afin qu’il soit condamné à leur verser une provision à valoir sur les dommages-intérêts auxquels ils prétendent. Le syndicat d’assainissement du Pont Sollières et la commune de Theizé ont soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. Les époux B… se sont désistés de leurs conclusions à l’encontre du syndicat mixte d’assainissement et de la commune, mais ont maintenu les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. C… devant le juge des référés. Par lettres recommandées des 10 juillet 2024 et 29 août 2024, réceptionnées les 12 juillet 2024 et 2 septembre 2024, M. et Mme B… ont demandé respectivement au syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières et à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, d’une part, de procéder au retrait des canalisations implantées sur les parcelles C 495, C 496 et C 497 et, d’autre part, de les indemniser de leur préjudice résultant de la pollution de ces parcelles à hauteur de 50 000 euros. Ces demandes à fin d’injonction et d’indemnisation ont été implicitement rejetées, les 12 septembre 2024 et 2 novembre 2024. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent le retrait des canalisations en litige appartenant au syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières et à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’étendue de leurs préjudices résultant de la pollution de leurs parcelles et la condamnation du syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières et de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées à leur verser, chacun, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. et Mme B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage en cause entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 2227 du code civil : « (…) les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Par suite, l’invocation de ces dispositions du code civil au soutien de l’exception de prescription trentenaire opposée par le syndicat mixte d’assainissement du Pont Sollières est inopérante.
En ce qui concerne la régularité de l’emprise :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ». Aux termes de l’article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont également publiés pour l’information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l’administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat : / (…) ; / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ».
Il résulte de ces dernières dispositions que, sauf dispositions contraires, la publication des décisions administratives instituant une servitude n’est pas une condition de leur opposabilité aux tiers, notamment aux ayants droit des propriétaires. En revanche, prévoyant d’ailleurs des conditions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont prévues pour les textes régissant l’institution de servitudes par décisions administratives après enquête publique, tel par exemple les articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les accords amiables passés entre l’administration et les propriétaires en vue d’autoriser l’implantation d’ouvrages publics demeurent dans le champ d’application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, dont le a du 1° impose la publication de la constitution des servitudes conventionnelles. En conséquence, à moins qu’elle ait été mentionnée dans l’acte de vente, une servitude prévue par un accord amiable n’est opposable aux acquéreurs successifs du fonds servant que si elle a été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Il résulte de l’instruction que les parcelles de M. et Mme B… sont traversées par deux canalisations consistant, d’une part, en une colonne d’assainissement, propriété du syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières implantée sur les parcelles C 495 et C 497 et, d’autre part, en une canalisation de collecte de lixiviats d’un ancien centre d’enfouissement implantée sur la parcelle C 495, propriété de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, raccordée au réseau d’assainissement du syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières afin de permettre l’évacuation de ces lixiviats. Par un acte signé le 4 novembre 1993, le précédent propriétaire des parcelles C 495 et C 497, a autorisé le syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières, alors compétent en matière d’assainissement, à installer des canalisations d’eaux usées et pluviales selon le tracé approuvé par le syndicat intercommunal. Toutefois, cette autorisation de passage, au profit du seul syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières n’a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles. Elle n’a pas davantage été mentionnée dans l’acte de vente du 29 juin 2015 par lequel les requérants ont acquis le terrain en cause. Dans ces conditions, la canalisation d’assainissement implantée sur les parcelles C 495 et C 497, appartenant au syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières, est à l’origine d’une emprise irrégulière sur la propriété de M. et Mme B…. En outre, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées n’établit pas, ni même n’allègue, que la canalisation qui lui appartient, implantée sur la même parcelle C 495, serait régulièrement implantée.. Par suite, les canalisations implantées sur les parcelles des requérants, dont le syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières et la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées sont propriétaires, constituent une emprise irrégulière.
Sur la possibilité d’une régularisation :
Aux termes de l’article R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 (…) à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. » Aux termes de l’article R. 152-4 du même code : « La personne morale de droit public maître de l’ouvrage (…) qui sollicite le bénéfice de l’article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexés : 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l’objet des travaux et sur leur caractère technique ; 2° Le plan des ouvrages prévus ; 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l’établissement de la servitude est envisagé, avec l’indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l’article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l’exploitation des terrains ; 4° La liste par commune des propriétaires, (…). Lorsque les travaux ont pour objet l’établissement de canalisations souterraines d’adduction d’eau relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du même code. » Aux termes de l’article R. 152-5 de ce code : « Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l’ouverture d’une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. (…) » Aux termes de l’article R. 152-7 de ce code : « Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette notification comporte la mention du montant de l’indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler. » Aux termes de l’article R. 152-10 de ce code : « Le préfet statue par arrêté sur l’établissement des servitudes. Dans l’arrêté, les propriétés sont désignées et l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-11 de ce code : « L’arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée. Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 512-13 du même code : « Le montant des indemnités dues en raison de l’établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. ».
Il résulte de ces dispositions que l’institution au profit d’une personne publique d’une servitude lui conférant le droit d’établir à demeure des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales dans les terrains privés non bâtis est subordonnée à la présentation d’une demande adressée par la personne publique au préfet qui doit être accompagnée des pièces et documents visés à l’article R. 152-4 et comportant notamment le tracé des canalisations. Le demandeur doit notifier le dépôt de son dossier aux propriétaires intéressés. A l’issue de la procédure, qui est soumise à une enquête publique préalable, le préfet peut prendre un arrêté instituant la servitude qui doit être notifié, à la diligence du demandeur, au propriétaire concerné. Ce propriétaire a droit à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il est constant que les canalisations implantées sur la propriété des requérants n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ni d’un accord amiable. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ni le syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières, qui s’est borné à l’envoi d’un courriel le 4 juillet 2023 proposant l’enregistrement d’une servitude de tréfonds, ni la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, qui s’est abstenue de toute formalité en ce sens, n’ont envisagé d’accomplir les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime qui suppose notamment d’adresser au préfet un dossier comportant les annexes visées à l’article R. 152-4, et, en particulier, le tracé de la ou des canalisations en cause. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date du présent jugement, aucune régularisation de l’emprise, susceptible d’aboutir, n’était sérieusement envisagée par le syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières et la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’une régularisation appropriée de l’ouvrage n’est, en l’état de l’instruction, pas envisagée à la date du présent jugement. Par ailleurs, aucune régularisation n’apparait envisageable dans un délai raisonnable à cette même date sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer afin de laisser un temps suffisant à l’administration pour régulariser ces ouvrages.
En ce qui concerne la balance des intérêts publics et privés en présence :
Eu égard à l’importance des canalisations en litige, qui assurent la collecte à la fois des eaux usées et pluviales et des lixiviats d’un ancien centre d’enfouissement, les inconvénients occasionnés par leur présence souterraine sur la propriété de M. et Mme B…, à usage agricole et constituée de bois et de prés, n’apparaissent pas excessifs comparés à l’intérêt général qui s’attache à leur maintien alors notamment que le syndicat d’assainissement du Pont Sollières précise que le coût de dévoiement de la canalisation dont il est propriétaire s’élèverait au moins à un montant de 388 672,34 euros T.T.C. La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées précise, quant à elle, que le déplacement de la canalisation dont elle est propriétaire se heurte à une impossibilité technique en ce qu’il impliquerait une remontée de pente qui rendrait le fonctionnement du réseau impossible. Il suit de là que le déplacement des ouvrages publics en cause serait de nature à entraîner une atteinte excessive pour l’intérêt général. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte de procéder au déplacement de ces ouvrages publics doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
M. et Mme B… font valoir qu’ils ont acquis les trois parcelles C 495, C 496 et C 497 à usage agricole, pour l’exercice de l’activité professionnelle de Mme B…, assistante familiale thérapeutique, et qu’ils ont créé une activité agricole sous une forme associative afin d’élever des animaux utilisés dans le cadre des activités de l’intéressée pour l’accueil d’enfants en situation de handicap. Ils soutiennent que les lixiviats de la déchetterie intercommunale polluent leurs parcelles et le ruisseau voisin, le Merloux, du fait de l’absence d’étanchéité des deux canalisations, propriété du syndicat d’assainissement du Pont Sollières et de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, implantées irrégulièrement sur leurs parcelles C 495 et C 496.
Les requérants se prévalent notamment d’un procès-verbal de constat du 24 mai 2023, effectué par un commissaire de justice qu’ils ont mandaté, et qui précise que les trois parcelles cadastrées C 495, C 496 et C 497 forment un seul ténement et que la déchetterie intercommunale de Theizé se trouve au sud-ouest de ces parcelles. Ce même constat relève que les eaux usées de cette déchetterie se déversent dans un bac de rétention qui s’évacue par un tuyau raccordé à un second tuyau de diamètre supérieur au niveau du ruisseau le Merloux et rejoint la station d’épuration. Ce tuyau traverse les parcelles cadastrées C 495 et C 496. Selon les constatations du commissaire de justice, un collecteur d’eau, constitué de tuyaux en fonte et fibrociment semble provenir en ligne droite de la déchetterie. Il relève qu’un tuyau d’un diamètre inférieur se déverse dans un tuyau d’un diamètre plus important qui s’oriente en direction de la parcelle des requérants. Au niveau du raccordement entre ces deux tuyaux le commissaire de justice a identifié la présence de « petites nappes brillantes, comme de d’hydrocarbure ». Le commissaire de justice a également relevé la présence d’un regard situé sur la parcelle C 495. Après ouverture de ce regard, qui présente des tuyaux importants, le constat relève une remontée d’eau qui a conduit le commissaire de justice à conclure au caractère fuyard de l’un de ces tuyaux.
Le syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières et la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées font valoir qu’aucun défaut d’étanchéité ni l’existence d’une pollution ne peuvent être établis au regard de rapports annuels d’intervention, des rapports d’analyse du laboratoire Letmi et des comptes rendus d’intervention de la société Eau Diag’Assainissement qu’ils produisent. Toutefois, l’analyse de la canalisation effectuée par cette société a été limitée à une longueur de quatorze mètres. En outre le compte rendu de l’intervention réalisée le 28 juin 2023 précise expressément que celle-ci n’a pas eu lieu sur le terrain des requérants. Enfin, le constat du commissaire de justice dont se prévalent M. et Mme B… est également insuffisamment précis en ce qu’il ne permet pas d’identifier si les fuites et pollutions relevées ont été identifiées sur les parcelles des requérants ou en dehors de celles-ci. Il suit de là que le tribunal, en l’état de l’instruction, n’est pas suffisamment informé sur la réalité des nuisances alléguées. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes de M. et Mme B…, de faire application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes n° 2411102 et 2412186 de M. et Mme B…, procédé à une expertise contradictoire en présence des requérants, du syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières et de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. L’expert pourra se faire assister par un sapiteur de son choix pour exécuter la mission décrite à l’article 2.
Article 2 : L’expert aura pour mission, après s’être rendu sur place, y avoir fait ses constatations, avoir interrogé les parties, avoir consulté tout document, même détenu par un tiers, et avoir recueilli tout renseignement utile à l’expertise :
1° de décrire précisément les lieux et notamment la localisation des canalisations, l’emplacement exact des fuites et de la pollution constatées sur les parcelles des requérants, de préciser l’état et les modalités d’entretien des canalisations sur ces mêmes parcelles ;
2° de décrire, le cas échéant, la nature et l’ampleur de la pollution constatée ainsi que les dommages causés à M. et Mme B… à raison de l’implantation de ces canalisations sur leur terrain ;
3° de se prononcer sur l’origine des dommages en lien avec l’implantation irrégulière des canalisations sur les parcelles de M. et Mme B… et de donner son avis sur l’imputabilité de ces dommages au syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières et/ou à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées ;
4° de décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaire et le cas échéant les travaux de nature à éviter les désordres à l’avenir ;
5° d’une façon générale, de faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation du dommage éventuellement subi ;
6° d’identifier, le cas échéant, les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme B… depuis leur acquisition du terrain du fait de ces éventuels dommages, et de les chiffrer précisément, au regard en particulier de l’usage que les intéressés font de ce terrain ;
7° de procéder, le cas échéant, à une médiation entre les parties à charge d’en avertir le tribunal.
Article 3 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, Mme A… D… épouse B…, au syndicat intercommunal d’assainissement du Pont Sollières et à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
Délibéré après l’audience le 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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