Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 17 avr. 2025, n° 2301606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301606, les 20 février 2023 et 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu’elle a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 2 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise ayant pour mission de se prononcer sur l’incidence de son handicap sur ses facultés de déplacement ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de marcher au-delà de cinquante à cent mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
II, Par une ordonnance du 28 février 2023, enregistrée le 29 mars 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2302872, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 14 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu’elle a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 2 août 2022.
Elle soutient que son état de santé lui donne droit au renouvellement de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le département du Nord conclut à la jonction des requêtes enregistrées sous les n°2301606 et 2302872.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité, le 23 mai 2022, une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2022 du président du conseil départemental du Nord au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Par un courrier reçu le 31 août 2022, Mme B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 8 novembre 2022 dont Mme B demande l’annulation par ses requêtes n°s 2301606 et 2302872.
2. Les requêtes présentées pour Mme B, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2023. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
4. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, Mme B soutient que son état de santé justifie sa délivrance eu égard à la restriction de son périmètre de marche à moins de 200 mètres. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical du 26 août 2022 ainsi que du rapport médical du médecin consultant tel que transcrit dans un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 mai 2023, que Mme B est atteinte d’une endométriose pelvienne profonde avec adénomyose utérine sévère, qu’elle a bénéficié, en février 2016, d’une opération chirurgicale consistant en « une sigmoïdectomie avec anastomose colorectale, une utéro salpingectomie bilatérale, une kystectomie ovarienne bilatérale, en une urétérolyse bilatérale avec pause d’une sonde en double J », dont les séquelles comportent une dysurie par hyposensibilité vésicale rendant la vessie atone et nécessitant des autosondages urinaires cinq à six fois par jour et une aggravation d’une constipation préexistante à l’opération « nécessitant l’utilisation d’un système PERISTEEN », et que son périmètre de marche est limité à 50 mètres. La requérante, par les pièces et arguments médicaux utilisés dans sa requête a, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical. Dès lors que son périmètre de marche est ainsi limité et inférieur à 200 mètres, il y a lieu de reconnaître le droit à Mme B à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à cinq ans et, en conséquence, d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 8 novembre 2022. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 8 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Mme B a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de cinq ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301606,230287
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