Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juil. 2024, n° 2400736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2400736, M. C B, représenté par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 20 avril 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d’être éloigné sans disposer d’un recours effectif ;
— le refus de titre de séjour méconnaît, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2400735 par laquelle M. D B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 juin 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Rajaofera substituant Me Morel, avocat de M. C B, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
— les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par la présente requête, M. C B, ressortissant comorien né le 28 mai 1991, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision implicite du 20 avril 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il est arrivé en 2007 à l’âge de 16 ans et mène sa vie familiale auprès de sa compagne, qui dispose d’un titre de séjour pluriannuel, et des deux enfants du couple, nés à Mamoudzou en 2020 et 2023. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est donc remplie.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention de New-York sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C B est fondé à demander la suspension d’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
6. La suspension de la décision implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. C B, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation de travailler doivent cependant, à ce stade, être rejetées.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 20 avril 2024 refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C B.
Article 3 : L’Etat versera à M. C B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400736
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