Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2024 et le 16 février 2026, la société Jungheinrich France, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la taxe parafiscale pour le développement des industries des secteurs d’activités de la mécanique ou du décolletage mise à sa charge au titre de la période du 1er semestre 2019 au 1er semestre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France n’était pas compétente pour émettre les titres exécutoires contestés ; le titre n’a pas été visé par le préfet et ne présente donc pas un caractère exécutoire ;
- elle exerce une activité de distribution (achat-revente) et de location de chariots élévateurs dont elle n’est pas le fabricant et ne peut donc être assujettie à la taxe en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, représenté par Me Relange, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Jungheinrich France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 et notamment son article 71 ;
- le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 ;
- l’arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lassié, représentant le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.
Considérant ce qui suit :
La société Jungheinrich France demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe pour le développement des industries auxquels elle a été assujettie par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) au titre de la période du 1er semestre 2019 au 1er semestre 2021.
Aux termes des dispositions, applicables au présent litige, du E de l’article 71 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : « I.- Il est institué une taxe pour le développement des industries suivantes : / 1° Mécanique et décolletage ; / (…) Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage (…). / Pour le secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. / Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 521-13 du même code. / (…) / II.- La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur. / Constituent des fabricants les entreprises qui : / 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après : / a) Les avoir fabriqués ou assemblés ; / b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ; / c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ; / 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II. / III.- La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II. / Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique et du décolletage et des matériels et consommables de soudage nécessitant l’utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d’achat excède la moitié du chiffre d’affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d’affaires. / (…) / V.- Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III. / (…) / VII.- Le taux de la taxe est fixé comme suit : 1° Pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage : 0,1 % ; / 2° Pour les matériels et consommables de soudage : 0,1 % ; / 3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ; / 4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. / VIII.- Les redevables adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. / (…) J.-Les taxes mentionnées aux A à İ bis sont régies par les dispositions complémentaires suivantes : / I. (…) Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l’association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. (…) A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l’habillement, de l’Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie, du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités. (…) II. -L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du des İ et İ bis. / (…) Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du des İ et İ bis, une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception lui est adressée par le directeur de l’organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d’office. / (…) Le directeur de l’organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les titres de perception émis en vue du recouvrement des sommes mises à la charge de la société requérante l’ont été par l’ordonnateur COREM et sont signés par le directeur général du COREM, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France étant non pas l’émetteur de ces titres, mais le comptable chargé du recouvrement. Il résulte également de l’instruction que ces titres, dans leur version notifiée à la société requérante, ont été visés par le préfet des Yvelines, comme en atteste la mention « visé le 16 juin 2022 » suivie d’un courriel de contact à la préfecture des Yvelines. Les moyens tirés de ce que les titres contestés auraient été émis par une autorité incompétente et selon une procédure irrégulière doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, le champ d’application de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre technique industriel de la construction métallique se définit par rapport aux activités énumérées dans l’arrêté ministériel du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels, et par référence à un certain nombre d’activités économiques mentionnées au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits, au nombre desquelles figure la Classification des produits français (CPF).
Il est constant que la société Jungheinrich France exerce son activité dans le domaine de l’intralogistique et commercialise notamment des chariots élévateurs, qui sont des biens entrant dans la catégorie 28.22 de l’arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté a été co-signé par le ministre en charge de l’industrie en 2004 et, s’agissant de la modification du 1er juillet 2018, par le chef du service de l’industrie par délégation du ministre de l’économie et des finances, auquel était rattaché la compétence « industrie ». Cet arrêté, qui a donc été pris par le ministre compétent, était applicable à sa situation.
D’autre part, si la société Jungheinrich France fait valoir qu’elle exerce une activité de distribution et de location de chariots élévateurs, à l’exclusion de la production du matériel qui est effectuée par ses sociétés mère et sœur en Allemagne, elle se présente sur son site Internet comme fabricant de véhicules. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle exerce également une activité de maintenance et de réparation du matériel commercialisé, correspondant aux rubriques « 33.12.15. Réparation et entretien d’équipements de levage et de manutention », « 33.20.29. Installation d’autres machines d’usage général » et « 43.29.19. Autres travaux d’installation (incluant les travaux spécialisés d’installation de monte-charges) » de la Classification des produits français mentionnée à l’article 1er du décret du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits précité, au titre de laquelle elle doit également être assujettie à la taxe pour le développement des industries des secteurs d’activités de la mécanique ou du décolletage.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Jungheinrich France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Jungheinrich France une somme de 1 800 euros à verser au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jungheinrich France est rejetée.
Article 2 : La société Jungheinrich France versera au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Jungheinrich France et au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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