Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2407177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 28 juillet 2024, Mme J… C…, Mme F… G… épouse H…, M. A… H… et la SCI des Centaures, représentés par Me Le Beller, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater que l’arrêté du 9 mai 2014 du maire de Roquefort-la-Bédoule est manifestement illégal et entaché de fraude ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Roquefort-la-Bédoule rejetant leur recours gracieux formulé le 21 mars 2024 ainsi que l’arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire a délivré aux consorts K… un permis de construire une maison individuelle ainsi que toutes décisions ultérieures reposant sur cet arrêté ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 9 mai 2014 est entaché d’illégalités externes et internes ;
- il a été délivré au bénéfice d’une fraude des pétitionnaires et d’une volonté délibérée de tromper le service instructeur ;
- la décision réitérative du maire de refuser de retirer ou d’abroger cet acte illégal et entaché de fraude est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, Mme D… I… et M. E… B…, représentés par Me Constanza, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 600 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Le Beller pour les requérants, et celles de Me Constanza pour M. B… et Mme I….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2014, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à Mme D… I… et M. E… B… un permis de construire une maison individuelle sur deux niveaux avec un garage, pour une surface de plancher de 111,60 m2 sur les parcelles cadastrées n°s AP 90, 130, 135 et 136 en zones UD3 et A, situées chemin des Bastides. Par un arrêté du 21 septembre 2015, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré aux mêmes pétitionnaires un permis de construire modificatif portant sur l’augmentation de la surface de plancher sans modification de l’emprise au sol, la modification des façades et la rectification du terrain naturel, la modification de l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif. Par un premier courrier du 29 juin 2023, notifié en mairie le 30 juin 2023, Mmes C…, G… épouse H…, M. H… et la SCI des Centaures ont sollicité le retrait des arrêtés des 9 mai 2014 et 21 septembre 2015. Par décision du 8 septembre 2023, le maire de Roquefort-la-Bédoule a rejeté leur demande. Par un second courrier du 21 mars 2024, ceux-ci ont réitéré leur demande formulée le 29 juin 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2014 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Ces dispositions prévoient notamment que l’auteur d’un recours administratif à l’encontre d’un permis de construire est tenu de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de son recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas justifié la notification de leur recours gracieux du 21 mars 2024 aux pétitionnaires, conformément aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par les pétitionnaires dans leur mémoire en défense. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à Mme D… I… et M. E… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme J… C…, Mme F… G… épouse H…, M. A… H… et la SCI des Centaures est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 1 000 euros à Mme D… I… et M. E… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… C…, à Mme F… G… épouse H…, à M. A… H…, à la SCI des Centaures, à Mme D… I…, à M. E… B… et à la commune de Roquefort-la-Bédoule.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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