Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2508981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à ce qu’il retire ou abroge les décisions de retrait de points intervenues depuis l’année 2018 et d’annuler ces retraits de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de porter ces points au crédit de son permis de conduire ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 mai 2025, reçu par les services du ministère de l’intérieur le 19 mai suivant, M. A a demandé au ministre de l’intérieur de retirer les décisions de retrait de points prises depuis l’année 2018. M. A demande l’annulation de la décision implicite du 19 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande et l’annulation des décisions de retrait de points.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il ressort des pièces de la requête, que la « décision 48SI », comportant la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, lui a été notifiée le 19 septembre 2024 au plus tard, date à laquelle il a remis son permis de conduire au préfet de police des Bouches-du-Rhône, et, en l’absence de recours, était définitive à la date à laquelle M. A a demandé le retrait des décisions de retrait de points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision en litige du 19 juillet 2025 et à l’encontre des décisions de retrait de points sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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