Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 mars 2026, n° 2315749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2315749, par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle Nantes Métropole Habitat a refusé de la réintégrer au sein de ses effectifs ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole Habitat de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade dans un délai de sept jours à compter de cette notification, et à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, dans les trois cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que Nantes Métropole Habitat ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de lui proposer un emploi vacant correspondant à son grade ;
- Nantes Métropole Habitat ne pouvait refuser de la réintégrer sans avoir préalablement saisi le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, Nantes Métropole Habitat, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nantes Métropole Habitat fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 21 août 2023 par laquelle Nantes Métropole Habitat a rejeté la demande de Mme B… tendant à être réintégrée au sein des effectifs de l’office à compter de septembre 2023, qui est en l’espèce intervenue en raison de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle cette dernière a été radiée de cadres à compter du 13 octobre 2021, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle du 18 novembre 2021.
II. Sous le numéro 2315752, par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle Nantes Métropole Habitat a prononcé sa radiation des cadres à compter du 13 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole Habitat de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 13 octobre 2021 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ;
- elle constitue une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, qui ne pouvait être légalement édictée sans qu’elle ait au préalable été mise en demeure de reprendre son service ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que pour estimer qu’elle avait épuisé ses droits à dix ans au plus de disponibilité pour convenances personnelles pour l’ensemble de sa carrière, Nantes Métropole Habitat a pris en compte à tort la période au cours de laquelle elle a été placée en position de congé parental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, Nantes Métropole Habitat, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nantes Métropole Habitat fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Bardoul, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2315749 et 2315752 concernent la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme B…, adjointe administrative territoriale de 1ère classe de Nantes Métropole Habitat (ci-après l’office), a été placée, du 13 octobre 2011 au 31 août 2015, en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de huit ans. Elle a ensuite été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Par une décision du 27 juin 2018, cette disponibilité pour convenances personnelles a été renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2018. Au cours de cette dernière période, Mme B… a été recrutée par la communauté de communes Estuaire et Sillon par des contrats à durée déterminée successifs. Par un courrier du 19 novembre 2021, le président de cette communauté de communes a donné son accord à Mme B… pour un recrutement par voie de mutation à compter du 1er janvier 2022 sur le poste qu’elle occupait alors en qualité d’agente contractuelle, sous réserve qu’elle lui transmette son dernier arrêté de situation administrative. Mme B… a demandé à l’office de lui fournir cet acte, notamment par un courrier du 26 novembre 2021 et un courriel du 20 avril 2022, demeurés sans réponse. Le président de la communauté de communes a également adressé une demande en ce sens à l’office par un courrier du 3 janvier 2023, auquel ce dernier n’a pas davantage donné suite. Dans l’attente de cette transmission, le contrat de Mme B… a fait l’objet de nouveaux renouvellements, en dernier lieu jusqu’au 31 août 2023. Par une décision du 7 juillet 2023, le président de la communauté de communes a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B… au-delà du 31 août 2023. Cette dernière a sollicité, par un courrier reçu par Nantes Métropole Habitat le 10 août 2023, sa réintégration au sein des effectifs de l’office à compter de septembre 2023. Par un courrier du 21 août 2023, l’office a, d’une part, communiqué à Mme B… une décision datée du 18 novembre 2021 prononçant sa radiation des cadres à compter du 13 octobre 2021 et, d’autre part, rejeté sa demande de réintégration. Par sa requête n° 2315752, Mme B… demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 portant radiation des cadres. Par sa requête n° 2315749, elle demande l’annulation de la décision du 21 août 2023 portant rejet de sa demande de réintégration
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2021 portant radiation des cadres :
En premier lieu, alors que Mme B… a soulevé un moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision du 18 novembre 2021, Nantes Métropole Habitat n’a apporté aucun élément de nature à justifier de la compétence de Mme E… A…, directrice des ressources humaines et des relations sociales de Nantes Métropole Habitat, pour signer une telle décision. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision du 18 novembre 2021 est entachée d’incompétence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. »
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l’admission à la retraite / (…) / 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française (…) et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets. (…) ».
Aux termes de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière. » Et aux termes de l’article 24 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / 1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans (…). / La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. (…) ».
Pour le calcul de la durée maximale de dix ans de disponibilité pour convenances personnelles dont un agent peut bénéficier pour l’ensemble de sa carrière, fixée par les dispositions de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 citées au point précédent, les périodes de disponibilité de droit dont il a, le cas échéant, bénéficié sur le fondement de l’article 24 de ce décret ne peuvent être cumulées avec les périodes de disponibilité pour convenances personnelles qui lui ont été accordées sur le fondement de son article 21.
En l’espèce, il est constant que la décision du 18 novembre 2021 par laquelle Mme B… a été radiée des cadres et a fixé sa date d’effet au 13 octobre 2021 et revêt donc une portée rétroactive. Si, en défense, l’office fait valoir que Mme B… avait atteint, le 13 octobre 2021, la durée maximale de dix ans de disponibilité pour l’ensemble de sa carrière, de sorte qu’il pouvait légalement la radier des cadres à compter de cette date afin de régulariser sa situation, il est constant que la requérante, d’abord placée, du 13 octobre 2011 au 31 août 2015, en disponibilité de droit sur le fondement de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986, puis, à compter du 1er septembre 2015, en disponibilité pour convenances personnelles sur le fondement de l’article 21 de ce décret, ne totalisait pas, à la date du 13 octobre 2021, la durée maximale de dix ans de disponibilité pour convenances personnelles fixée par cet article 21. Par suite, la mesure de radiation des cadres prononcée par l’office à cette date ne peut être regardée comme intervenue pour régulariser sa situation, de sorte que l’Office ne pouvait déroger au principe de non-rétroactivité en radiant Mme B… des cadres à cette date d’effet. La décision du 18 novembre 2021 est donc entachée de rétroactivité illégale dans cette mesure. Au surplus, il est constant que la décision du 18 novembre 2021 n’a pas été notifiée à la requérante avant le 21 août 2023 au plus tôt, date du courrier par lequel Nantes Métropole Habitat lui a transmis cette décision. Or en fixant au 13 octobre 2021 la date d’effet de cette décision, soit une date antérieure à sa notification à la requérante, alors que cette décision ne peut être regardée comme intervenue pour régulariser la situation de cette dernière, Nantes Métropole Habitat a méconnu le principe de non-rétroactivité à ce second titre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 août 2023 portant refus de réintégration :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
En l’espèce, la décision du 21 août 2023 par laquelle Nantes Métropole Habitat a rejeté la demande de Mme B… tendant à être réintégrée au sein des effectifs de l’office à compter de septembre 2023 est intervenue en raison de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle cette dernière a été radiée des cadres à compter du 13 octobre 2021. La décision du 21 août 2023 doit, dès lors, être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle du 18 novembre 2021 prononcée par le présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, son exécution implique seulement, d’une part, que Mme B… soit placée en position de disponibilité à compter du 13 octobre 2021 et, d’autre part, que sa demande de réintégration au sein des effectifs de Nantes Métropole Habitat soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Nantes Métropole Habitat de placer Mme B… en position de disponibilité à compter de cette date et de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Nantes Métropole Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de Nantes Métropole Habitat des 18 novembre 2021 et 21 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à Nantes Métropole Habitat de placer Mme B… en position de disponibilité à compter du 13 octobre 2021 et de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Nantes Métropole Habitat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et à Nantes Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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