Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 août 2025, n° 2505475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces, enregistrés le 25 juillet 2025, la société anonyme à responsabilité limitée FB, représentée par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de Montpellier a refusé l’autorisation d’installer une terrasse sur la rue de Maguelone à l’établissement « le Grill House » ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de lui délivrer l’autorisation d’occuper le domaine public pour une durée d’un an, reconductible un an, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monptellier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée a pour conséquence une perte économique importante pour son établissement ; le refus d’autorisation compromet l’équilibre économique de l’activité, en réduisant la capacité d’accueil et l’attractivité commerciale ; la fréquentation de la terrasse peut être estimée à 243 000 euros hors taxes, soit 40 % du chiffre d’affaires annuel de 2023 ; la salle est moins attractive, en particulier pendant la saison d’été ; en outre, la situation financière de l’établissement est fragile et préoccupante, dès lors qu’il a dû fermer à raison d’un incendie en 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée :
. d’une incompétence du signataire de l’acte attaqué ; en application de l’article R. 2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées par le maire ; la décision a été signée par Mme B, qui ne dispose pas d’une délégation de signature régulièrement publiée pour signer un refus d’autorisation du domaine public, dès lors que l’arrêté du 9 octobre 2024 se borne à lui donner compétence pour la gestion courante de son service ; en outre, la décision attaquée ne précise pas qu’elle a été prise par délégation du maire ;
. d’une insuffisance de motivation ; en vertu de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les refus d’autorisation d’occupation du domaine public sont motivés ; en l’espèce, la décision attaquée ne vise aucune infraction au règlement des occupations temporaires sur le domaine public par des terrasses et des étalages de la commune de Montpellier et évoque des objectifs généraux, sans circonstance précise et circonstanciée permettant de comprendre le refus d’autorisation litigieux ; les motifs de fait sont stéréotypés ; la décision manque donc d’une motivation en droit et en fait ;
. d’une méconnaissance de l’article 6, alinéa 3 du règlement des occupations temporaires sur le domaine public par des terrasses et des étalages de la commune de Montpellier ; ce règlement prévoit que les demandes de renouvellement d’autorisation d’occupation du domaine public ne peuvent être refusées qu’en cas d’infraction au règlement précité ; or, en l’espèce, aucune infraction au règlement n’est reprochée à la société requérante et son établissement ;
. d’une erreur d’appréciation ; la décision porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté de commerce et de l’industrie et à l’égalité d’accès au domaine public ; le refus ne repose sur aucune appréciation concrète de l’accessibilité, la visibilité ou la sécurité des piétons, alors que la terrasse envisagée serait implantée dans une rue d’une largeur suffisante pour laisser le passage aux piétons ; la décision ne concilie pas l’intérêt légitime des commerçants et la libre circulation des usagers du domaine public ;
. d’une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que d’autres établissements, par exemple « le César », sur la même rue, dispose d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Montpellier, représentée par la SELARL Acoce Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2504206 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques. ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de M. A, représentant la société FB, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens et soutient que l’objectif réel de la commune de Montpellier est d’entraver l’activité de restauration rapide des commerces de la rue de Maguelone et de Me Bertrand, représentant Montpellier.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 27 avril 2025, le gérant de la société FB a demandé à la commune de Montpellier l’autorisation d’installer une terrasse de 21,61m² sur le domaine public. La société demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision du 6 mai 2025 présentées par la requérante doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société FB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société FB la somme demandée par la commune de Montpellier au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société FB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée FB et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 août 2025.
La juge des référés,
A. Marcovici
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2025.
La greffière,
F. Roman
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