Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2206395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2022, 18 octobre 2023 et 24 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Leuliet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lourches à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la communication d’un courrier dans le cadre d’une procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lourches une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la commune de Lourches a commis une faute en communiquant un document qui ne constitue pas un document administratif communicable ou une information publique et qui porte atteinte à sa vie privée et à ses intérêts ;
— il a subi un préjudice d’un montant de 15 000 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir gain de cause et le risque d’être condamné pour troubles du voisinage ;
— il a subi un préjudice moral d’un montant de 35 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023, 8 novembre 2023 et 14 décembre 2023, non communiqué, la commune de Lourches, représentée par Me Fréger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de M. C est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— M. C a commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— il n’a subi aucun préjudice au titre de la perte de chance en l’absence de toute condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 29 novembre 2023.
Un mémoire produit par M. C a été enregistré le 1er octobre 2024, et non communiqué.
Des pièces, enregistrées le 10 octobre 2024, ont été produites par M. C à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 20 juin 2022 rectifiée le 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Leuliet représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée pour M. C par Me Leuliet, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C vit dans un immeuble situé 374, rue Jean Jaurès à Lourches. Dans le cadre d’un litige devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, un courrier daté du 4 août 1999 a été produit. Par un courrier, réceptionné le 18 mai 2022, M. C a demandé à la commune de Lourches l’indemnisation des préjudices subis en raison de la communication de ce document. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Lourches à lui verser la somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
3. Si M. C soutient que le courrier du 4 août 1999 produit par son adversaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes qui n’est pas un document communicable aux tiers a été transmis par la commune de Lourches, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce courrier a été effectivement transmis par la commune de Lourches alors que d’autres personnes dont la société de secours minière du Nord, autrice du courrier, et la direction départementale de l’équipement du Nord, à qui le courrier a été adressé et qu’elle a réceptionné le 9 novembre 2000, étaient également en possession de ce document. Par ailleurs, la circonstance que M. B, à l’époque adjoint au maire de la commune, a mentionné ce document dans une correspondance du 3 janvier 2002 à M. C n’est pas de nature, à elle seule, à établir que la commune de Lourches a transmis le courrier du 4 août 1999 à l’autre partie au litige devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Dans ces circonstances, M. C n’établit pas que la commune de Lourches a commis une faute, alors qu’au demeurant, il ne justifie pas avoir subi de préjudices personnels en l’absence de condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 29 février 2024 du tribunal judiciaire de Valenciennes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Lourches, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lourches, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre de ces dispositions. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Lourches au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lourches présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Lourches.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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