Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2509501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509501 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement, le 7 et le 17 avril 2025, Mme A, représentée par Me Roques, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence en l’espèce est présumée ;
— sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que la décision est intervenue sans que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’ait été consulté ;
— méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2509499 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Canaud, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Rossillon substituant Me Roques qui fait valoir, reprenant les écritures de la requérante que le traitement qui lui est administré en France associant le lamivudine et dolutegravir n’est pas disponible au Cameroun, comme il résulte de la page 6 de la liste camerounaise nationale de médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels du Cameroun, publiée par la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, entrée en France selon ses déclarations non contredites, en 2017, est prise en charge médicalement dans un service spécialisé de l’hôpital Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour le traitement depuis 2017 d’une pathologie chronique réclamant notamment un traitement médicamenteux. Mise en possession en 2019 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé par une carte pluriannuelle valide du 19 avril 2021 au 18 avril 2023, elle en a sollicité le renouvellement le
27 juillet 2023. A cette dernière date lui a été remis un récépissé de sa demande, renouvelé à quatre reprises, la validité du dernier de ces titres provisoires ayant expiré le 24 janvier 2025. Sur la dernière demande de renouvellement de titre de séjour est née le 27 novembre 2023, du silence conservé par l’administration, une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande, notamment, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, présumée en principe s’agissant notamment des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A soutient que sa demande de titre de séjour est une demande de renouvellement, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Dès lors, l’urgence, présumée en l’espèce, est caractérisée.
En ce qui concerne le moyen propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour lutter contre la pathologie dont elle est atteinte un traitement médicamenteux de longue durée est prescrit à Mme A, traitement qui a réclamé, comme il a été souligné au cours des débats, des adaptations pour trouver le meilleur équilibre entre les bénéfices thérapeutiques et les inconvénients du traitement. Il résulte de l’instruction que ce traitement est composé de deux molécules prises en association. Si ces deux molécules figurent dans la liste nationale de médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels du Cameroun, publiée par la direction camerounaise de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, il résulte de ce document qu’aucune spécialité n’est disponible dans le pays d’origine et que l’administration des deux molécules en cause en association n’est possible dans le pays d’origine. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que l’exécution de cette dernière doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, à titre conservatoire et provisoire, le titre de séjour dont Mme A demande le renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, le titre de séjour dont Mme A demande le renouvellement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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