Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2515673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zanat, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de suspendre son réacheminement et de l’admettre provisoirement au séjour.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le « droit d’asile reconnu constitutionnellement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les observations de Me Zanat, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 15 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 30 novembre 1997 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l’intéressé consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), que M. A… a déclaré craindre des persécutions en raison de son engagement militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental. Toutefois, s’il soutient faire partie d’une famille de militants et militer lui-même « depuis toujours », il a décrit son engagement de manière particulièrement lapidaire. En outre, la circonstance qu’il aurait été déstabilisé et stressé lors de l’entretien ne suffit pas à expliquer qu’il ait oublié le nom de la totalité des associations qu’il prétend avoir activement soutenues depuis au moins dix ans. Par ailleurs, son ignorance lors de l’audience de la rupture du cessez le feu en vigueur depuis 1991 entre le front POLISARIO et l’armée marocaine en 2020 paraît hautement improbable compte tenu de son engagement allégué. De la même façon, ses propos à l’audience s’agissant de la signification de la date du 31 octobre, mentionnée sans plus de précisions lors de l’entretien, qui correspond à la « fête de l’unité » décrétée par le roi du Maroc à la suite du soutien apporté par l’ONU au plan marocain d’autonomie du Sahara-Occidental, sont restés évasifs. Enfin, il n’a pas su décrire avec un minimum précisions, que ce soit devant l’officier de protection ou lors de l’audience, comment il a pu ne pas être inquiété par les autorités lors de son départ alors qu’il prétend être activement recherché par la police marocaine et qu’il ressort de son entretien qu’il a pris l’avion à Casablanca avec son passeport. Les documents qu’il produit, notamment une attestation d’une personne de deux ans son aîné qu’il a présenté comme son oncle maternel devant l’OFPRA, sont insuffisants pour pallier les incohérences et les lacunes de ses déclarations. Compte tenu de ces éléments, son récit apparaît dépourvu de toute crédibilité. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pris la décision de lui refuser l’entrée sur le territoire français.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’apporte aucun élément crédible de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la décision en litige est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zanat et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. CABAL
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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