Rejet 3 octobre 2024
Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 oct. 2024, n° 2401705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre et le 1er octobre 2024, M. B C, représenté par Me Pion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le jury d’accès santé de la faculté de médecine et de pharmacie de l’université de Limoges a fixé la liste définitive des étudiants issus des deuxième et troisième années de licence mention « sciences pour la santé » (SPS) admis en odontologie au titre de l’année universitaire 2024/2025, ainsi que de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle a été établie la liste définitive des étudiants issus du parcours d’accès spécifique santé (PASS) admis dans cette même filière ;
2°) d’enjoindre à la faculté de médecine et de pharmacie de l’université de Limoges, à titre principal, de l’admettre en deuxième année d’odontologie suivant la procédure d’interclassement prévue à l’article 9 des modalités d’accès aux études de santé dont elle s’est dotée pour la rentrée universitaire 2024/2025 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des candidatures suivant cette même procédure, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à contester les décisions en litige ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, étant premier sur la liste complémentaire établie à l’égard des étudiants issus du parcours LAS et s’étant vu refuser une dérogation pour une troisième candidature, il est définitivement privé de la possibilité d’accès aux études de santé ; en outre, l’année universitaire est commencée ; la situation révèle, par ailleurs, qu’une discrimination s’est opérée au profit des étudiants inscrits en PASS au détriment de ceux inscrits dans les formations accès santé ; enfin, alors qu’il est probable qu’une décision au fond n’intervienne que dans plusieurs mois, voire plusieurs années, il est plus pertinent pour l’ensemble des étudiants concernés, et dans l’intérêt de la faculté de médecine et de pharmacie, qu’une décision rapide soit rendue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
' le report des places vacantes destinées aux étudiants en première année de licence accès santé (LAS 1) vers le PASS, alors même que le règlement adopté les 24 avril et 4 mai 2023 ne mentionne qu’une possibilité de report entre les formations LAS et que ce reversement n’a visiblement pas été examiné, est dépourvu de motivation ;
' un tel report, qui conduit au dépassement du seuil de 50% du nombre total de places proposées pour le groupe d’étudiants inscrits en PASS, ne pouvait intervenir que sur une demande motivée de l’université en application des dispositions du V de l’article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
' le jury a entaché ses décisions d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des modalités d’accès aux études de santé approuvées par la faculté de médecine et de pharmacie de Limoges les 24 avril et 4 mai 2023 dès lors que leur article 9, s’il prévoit la réalisation d’un premier interclassement entre les formations de LAS 1 et de L2 et L3, puis d’un second entre l’ensemble de ces formations en cas de places restant vacantes dans une ou plusieurs filières de santé, ne prévoit pas, sauf pour la filière sciences infirmières, d’interclassement entre les étudiants issus du PASS et ceux issus des autres formations ;
' le report des places demeurées vacantes au profit des étudiants issus du PASS, alors qu’ils ont la santé pour bloc d’enseignement majeur à l’inverse des étudiants issus d’une licence accès santé, est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l’université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2401706.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Pion, représentant M. C,
— et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, dans l’intérêt de l’université de Limoges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. C, inscrit en deuxième année de licence mention « sciences pour la santé » (SPS) au titre de l’année universitaire 2023/2024 à l’université de Limoges, a présenté, pour la deuxième année consécutive, sa candidature afin d’intégrer, à la rentrée 2024, la formation d’odontologie qui y est dispensée en vertu d’une convention avec les facultés d’odontologie de Bordeaux et de Clermont-Ferrand. Son classement, à l’issue des épreuves du second groupe, ne lui a pas permis d’intégrer la filière souhaitée. M. C, dont la demande de dérogation pour présenter une troisième candidature en vue d’intégrer une filière de santé a par ailleurs été rejetée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le jury d’accès santé de la faculté de médecine et de pharmacie de l’université de Limoges a fixé la liste définitive des étudiants issus des deuxième et troisième années de licence SPS admis en odontologie au titre de l’année universitaire 2024/2025, ainsi que de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle a été établie la liste définitive des étudiants issus du parcours d’accès spécifique santé (PASS) admis dans cette même filière.
Sur le cadre juridique :
3. L’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a modifié les dispositions relatives à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et notamment prévu que le nombre d’étudiants pouvant poursuivre en deuxième année du premier cycle de ces formations serait désormais déterminé annuellement par les universités en fonction de leurs capacités d’accueil et des besoins en santé du territoire. Il a, en particulier, prévu au I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation que « l’admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / () Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. () ». L’article R. 631-1 de ce code, issu du décret du 4 novembre 2019 pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que les étudiants relevant de trois catégories principales de parcours de formation sont susceptibles de se présenter en vue d’être admis en deuxième année du premier cycle de ces formations – à savoir les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS), les étudiants en PASS et les étudiants titulaires d’un titre ou d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire médical.
4. Aux termes, d’une part, des dispositions du III de l’article R. 631-1-1 du même code : « Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. / () ». L’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique précise que : « () / Les universités ne proposant pas l’une des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ou n’en proposant aucune, mais proposant des parcours de formation relevant du 1° ou du 2° de l’article R. 631-1, précisent, pour chacun de ces parcours de formation, le nombre de places proposées par les universités avec lesquelles elles ont conclu une convention dans le groupe de parcours auquel appartient chacun des parcours de formation qu’elle organise. () ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : " L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes () [d’épreuves] (). (). Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. () / Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d’accueil d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l’admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d’un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages prévus au III de l’article R. 631-1-1. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () « . Le V de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique prévoit cependant que : » Pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées. / () / L’autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. ".
6. Enfin, les modalités d’accès aux études de santé pour la rentrée universitaire 2024-2025, approuvées par les conseils de gestion des facultés de médecine et de pharmacie les 24 avril et 4 mai 2023, prévoient en leur article 9 que « Si à l’issue de la procédure de l’entrée dans les études de santé, des places restent vacantes dans une ou plusieurs filières de santé, le jury d’accès santé pourra décider d’effectuer un premier interclassement par filière MMOP-K, entre l’ensemble des formations de LAS 1, d’une part, et entre les formations de L2 et de L3, d’autre part. / Si à l’issue du premier interclassement, des places restent vacantes dans une ou plusieurs filière de santé, le jury d’accès santé pourra décider d’effectuer un deuxième interclassement par filière MMOP-K, entre l’ensemble des formations de licence (LAS1, L2, L3 confondues). / () ».
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que, en cas de vacance de places dans une ou plusieurs filières de santé, le jury d’accès santé de la faculté de médecine et de pharmacie de l’université de Limoges peut procéder, pour chaque filière concernée, à deux interclassements successifs entre différentes formations de LAS dont le second est effectué entre l’ensemble des formations de licence. Toutefois, ces dispositions, qui instituent une simple faculté à la discrétion du jury, sont sans incidence sur la possibilité de recourir au dispositif résultant des dispositions de l’antépénultième alinéa de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, en vertu duquel les jurys universitaires compétents sont habilités, en cas de vacance de places dans une filière de santé au titre d’un groupe de parcours donné, à proposer l’admission aux candidats figurant sur une liste complémentaire d’un autre groupe de parcours. Si de telles propositions d’admission ne peuvent qu’être faites, en principe, dans la limite du pourcentage prévu par les dispositions du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation, les dispositions du V du décret du 4 novembre 2019 permettent, par ailleurs, aux jurys des universités autorisées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé de déroger à ce pourcentage par le report des places restées vacantes au titre d’un groupe de parcours vers un autre groupe de parcours, dans la limite de 70% du nombre total de places proposées.
8. En l’espèce, le conseil d’administration de l’université de Limoges a, par une délibération du 1er décembre 2023, fixé les capacités d’accueil des filières de santé pour la rentrée universitaire 2024 en réservant, sur un total de 14 places ouvertes pour la filière odontologie, 2 places aux étudiants inscrits en première années de LAS, 6 places aux étudiants inscrits en deuxième et troisième années de LAS, dont 3 pour ceux inscrits en licence SPS et, enfin, 6 places aux étudiants issus du PASS. Les deux places ainsi réservées aux étudiants de première année de LAS n’ont toutefois pas été pourvues compte tenu de l’insuffisance des résultats obtenus aux épreuves du premier groupe par les candidats intéressés. Suivant une demande du 8 juillet 2024, l’université de Limoges a été autorisée, par un arrêté du 12 juillet 2024, à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l’article
R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, dans l’ensemble des filières de santé proposées. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, l’université a légalement pu reporter vers le PASS les deux places demeurées vacantes dans la filière odontologie au titre de la première année de LAS.
9. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus ne parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence ni de se prononcer sur l’intérêt à agir de M. C, que ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par suite, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’université de Limoges. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l’université sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Limoges au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’université de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. A M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. D
if
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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