Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2305481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 février 2024 et 17 janvier 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FL Café, représentée par Me Garcia Ducros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Cerbère s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 31 mai 2023 en vue d’installer une structure avec stores sur une terrasse publique située 2 place de la République sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cerbère une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il se fonde sur le règlement des terrasses de la commune qui n’était pas opposable ; ce règlement est postérieur à l’arrêté attaqué ;
il est illégal du fait de l’illégalité du règlement des terrasses qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 5 avril 2024, la commune de Cerbère, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le refus d’autoriser le projet est fondé, par substitution de motifs, sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est de nature, par son aspect extérieur, à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, d’une part, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne présentés postérieurement à l’expiration des délais de recours contentieux, d’autre part, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du règlement des terrasses, conclusions nouvelles présentées dans le cadre d’un mémoire en réplique enregistré plus de deux mois après l’expiration des délais de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Hayani se substituant à Me Garcia-Ducros pour la requérante et de Me Lequertier pour la commune de Cerbere.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mai 2023, l’EURL FL Café a déposé une déclaration préalable en vue d’installer une structure avec stores sur la terrasse publique située 2 place de la République sur le territoire de la commune de Cerbère. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de cette commune s’est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet présenté ne respecte pas le règlement des terrasses du centre-ville approuvé par délibération n° 064-2023 du 12 juillet 2023 du conseil municipal et de l’arrêté n° 181-2023 du 24 juillet 2023 du maire portant approbation et mise en application de ce règlement. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 d’opposition à la déclaration préalable :
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) »
L’arrêté vise le plan local d’urbanisme applicable et le règlement des terrasses de la commune de Cerbère approuvé le 12 juillet 2023 par délibération n° 064-2023 du conseil municipal. Il indique les caractéristiques du projet telles que mentionnées dans la déclaration préalable et précise que ce projet ne respecte pas la réglementation relative à l’aménagement des terrasses sur la place de la République en reproduisant l’extrait du règlement précédemment mentionné. Il se déduit de la lettre de l’arrêté que cet extrait mentionne l’ensemble des règles relatives aux caractéristiques de l’aménagement des terrasses, de leurs éléments à leur implantation, pour lequel le maire de la commune a estimé que le projet n’était pas conforme au regard des éléments avancés par la société requérante dans son dossier de déclaration préalable. L’arrêté en litige comporte donc un énoncé suffisamment précis de circonstances de droit et de fait permettant au pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le maire s’est opposé à la déclaration préalable. Par suite, il est suffisamment motivé en fait et en droit et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce, la requête présentée par la société FL Café le 23 septembre 2023 ne contenait qu’un moyen de légalité externe. Si elle a soulevé dans un nouveau mémoire enregistré le 25 février 2024 et par la voie de l’exception, ainsi qu’elle le confirme dans son mémoire enregistré le 17 janvier 2026, le moyen tiré de l’illégalité du règlement des terrasses de la commune de Cerbère, cette prétention, qui met en cause la légalité interne de la décision contestée, est fondée sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle. Par suite, ayant été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours qui a commencé à courir le 31 juillet 2023, date de notification de la décision d’opposition à la déclaration préalable contestée, cette demande nouvelle est tardive et, donc, irrecevable.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, le règlement des terrasses approuvé le 12 juillet 2023 par le conseil municipal de la commune de Cerbère, était en vigueur car transmis au contrôle de légalité du préfet et régulièrement publié le 24 juillet 2023 comme en atteste le certificat d’affichage du 29 septembre 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, il n’était en revanche pas opposable à la demande de la société requérante en vertu du principe de l’indépendance des législations dont il résulte qu’il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation à l’implantation de terrasses sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’opposition à déclaration préalable fondée sur la seule méconnaissance du règlement des terrasses du centre-ville de la commune Cerbère doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL FL Café est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 du maire de la commune de Cerbère.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Cerbère procède au réexamen de la demande de l’EURL FL Café au regard des règles d’urbanisme en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2023 du maire de la commune de Cerbère portant opposition à la déclaration préalable n° DP 066048 23 A0022 de l’EURL FL Café est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cerbère de réexaminer la demande de l’EURL FL Café dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cerbère au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL FL Café et à la commune de Cerbère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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