Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2327147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie Art et Placement, représentée par Me Huet, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne démontre pas le caractère fictif des créances détenues sur la société Cannes Palace ;
- leur recouvrement a été autorisé par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 2013 dont le sens ne pouvait être anticipé et qui relève que la créance, qui n’est pas contestable, est certaine, liquide et exigible ;
- les écritures comptables remises en cause par l’administration ne sont que la conséquence de ce jugement ;
- la seule existence du litige justifie l’inscription de la provision de 31 164 082 euros qui correspond exactement au montant des prétentions en appel de la société Cannes Palace ;
- elle n’a aucun intérêt à l’opération et ne présente pas de liens avec les autres sociétés intervenant dans le montage décrit par l’administration ;
- elle n’en tire pas d’avantage fiscal dès lors que le résultat rectifié par l’administration s’élève à 10 604 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante supporte la charge de la preuve en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par la société Compagnie Art et Placement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Un mémoire présenté par la société Compagnie Art et Placement a été enregistré le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Compagnie Art et Placement, qui exerce une activité de galerie d’art et d’achat-revente d’antiquités et d’objets de décoration ainsi qu’une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a notamment regardé comme fictives, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les créances détenues sur la société Cannes Palace qu’elle avait acquises le 20 décembre 2012 auprès des sociétés First Trading et La Matrice. Tirant les conséquences de ce constat sur les écritures relatives aux créances concernées, l’administration a annulé le déficit reportable de la société Compagnie Art et Placement à la clôture de l’exercice 2012, pour un montant de 3 153 478 euros, et l’a assujettie, au titre de l’exercice clos en 2013, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, et aux pénalités correspondantes, pour un montant total de 5 387 euros. La société Compagnie Art et Placement demande au tribunal la décharge de ces impositions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (…). »
Le comité de l’abus de droit fiscal a été saisi du désaccord entre l’administration et la société, qui à l’issue sa séance du 19 septembre 2019, a notamment estimé que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit qu’il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales que l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
L’administration a estimé, après s’être fondée sur de nombreux indices et irrégularités, que les créances sur la société Cannes Palace, dont la totalité des titres est possédée par la société Prestige Acquisition, acquises le 20 décembre 2012 par la société Compagnie Art et Placement auprès des sociétés First Trading et La Matrice, présentaient un caractère fictif et les a écartées comme ne lui étant pas opposables. Elle a considéré, d’une part, que la créance d’origine résultant d’un contrat d’option d’achat américaine de titres de la Société Générale, conclu entre la société de droit luxembourgeois Promoinvest et la société Gumtree Association Ltd, était elle-même dépourvue de réalité compte tenu des nombreuses irrégularités entachant ce contrat, de l’absence de toute activité de la société Promoinvest et des doutes sur l’existence de la société Gumtree Association Ltd, située à Belize, Etat non coopératif. Elle a en outre remis en cause l’existence d’une dette de la société Cannes Palace résultant de l’exécution de contrat, dès lors qu’elle n’en était pas partie, n’avait pas acquis le droit de lever l’option auprès du propriétaire des titres, n’avait pas payé la prime d’achat d’option et que le règlement de la perte a été réalisé par la société Promoinvest. D’autre part, l’administration a également considéré comme fictifs l’émission du billet à ordre du 28 février 2008 par la société Madrague Holding et les endossements en cascade de ce billet par des sociétés liées au plan capitalistique, qui visaient à simuler le paiement par la société Cannes Palace de la perte apparente dont elle était redevable auprès de la société Promoinvest. Elle a en particulier noté que la société Prestige Acquisition, qui avait endossé le billet à ordre auprès de la société Gumtree Association Ltd, n’avait aucun intérêt à l’opération et n’était pas en capacité de garantir et d’honorer le paiement de la dette née de ce billet. Enfin, l’administration a regardé comme fictifs les abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune notamment consentis fin décembre 2013 à la société Compagnie Art et Placement par les sociétés La Matrice et First Trading dès lors que ces sociétés n’avaient aucun intérêt à un tel abandon et que le défaut de solvabilité de la société Cannes Palace était dès l’origine notoire. Par ailleurs, l’administration a relevé qu’aucun des actes du montage réalisé n’avait été enregistré auprès du service des impôts des entreprises compétent ni authentifié par un notaire et que les opérations le composant n’avaient donné lieu à aucun flux financier effectif. Selon elle, la société Compagnie Art et Placement ne possédait ni actif jusqu’à l’acquisition des créances auprès des sociétés La Matrice et First Trading ni compte bancaire jusqu’au dernier trimestre 2013. En outre, la société Compagnie Art et Placement n’a enregistré aucun flux financier au cours de la période vérifiée, n’exerçait aucune activité économique et commerciale antérieurement aux acquisitions de créances en litige et cette acquisition ne correspond pas à son objet social principal.
La société requérante ne conteste aucun de ces éléments relevés par l’administration et retenus par le comité de l’abus de droit fiscal dans son avis du 19 septembre 2019 pour caractériser le caractère fictif des créances acquises auprès des sociétés First Trading et La Matrice par la société Compagnie Art et Placement. Elle n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du caractère réel de ses créances sur la société Cannes Palace.
La société requérante se prévaut toutefois d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 2013 l’opposant à la société Cannes Palace en vue du recouvrement de sa créance, à hauteur de 30 millions d’euros, que le tribunal a jugée non contestable, certaine, liquide et exigible, et, d’autre part, d’un protocole transactionnel signé le 31 janvier 2018 puis homologué le 6 mars 2018 par la cour d’appel de Paris, en vertu duquel la société Compagnie Art et Placement a renoncé à la créance concernée et la société Cannes Palace a abandonné son action en appel. Elle soutient en particulier que la provision pour litige qu’elle a enregistrée correspond au risque contentieux né de cette affaire. Toutefois, ni le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 2013 ni le protocole transactionnel du 31 janvier 2018 ne sont susceptibles par eux-mêmes de constituer une preuve de la réalité de la créance sur la société Cannes Palace dont le caractère fictif préexiste à l’engagement de la procédure judiciaire. En outre, dès lors que l’administration est fondée à retenir un abus de droit par simulation, elle est fondée à écarter l’ensemble des actes relatifs aux créances fictives quand bien même ils résulteraient d’une décision du juge judiciaire.
Si la société requérante invoque également son absence d’intérêt fiscal dans sa participation à un tel montage, l’opération lui a permis d’éluder une imposition au titre de l’exercice clos en 2013 et de générer un déficit reportable de 3 153 478 euros. Le moyen manque ainsi en tout état de cause en fait.
Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la société Compagnie Art et Placement ne présenterait pas de liens avec les sociétés identifiées dans le montage décrit par l’administration, à la supposer établie, est sans influence sur la caractérisation du caractère fictif des actes.
Compte tenu ce qui précède, la société Compagnie Art et Placement n’apporte pas la preuve de la réalité des opérations enregistrées au cours de l’exercice clos en 2013 et qui ont été remises en cause par l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Compagnie Art et Placement doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et, en tout état de cause, R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Art et Placement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Compagnie Art et Placement et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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