Annulation 26 septembre 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 48 heures et d’ordonner la non-inscription de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux ;
Le refus de séjour :
— est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— le préfet devait opérer une balance entre l’ordre public et l’atteinte à la vie privée et familiale ;
L’obligation de quitter le territoire :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les observations de Me Baudet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1964, entré en France en 1994 à l’âge de 30 ans, a obtenu plusieurs titres de séjour renouvelés du 1er février 1999 au 20 août 2012 malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet de 1996 à 2022. Le 19 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour que le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé par un arrêté du 17 mars 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est appuyé sur la menace à l’ordre public que représentait M. A au regard de ses 17 peines prononcées de 1996 à mai 2022, représentant un cumul de 13 ans, 23 mois et 23 jours d’emprisonnement. Toutefois, pour regrettables et nombreuses qu’elles soient, ces condamnations sont très majoritairement anciennes, la dernière remontant au 18 mai 2022 et ayant donné lieu à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et l’avant-dernière à l’année 2013, soit 12 ans à la date de la décision litigieuse. Au regard de ces éléments, ces diverses condamnations, qui n’ont d’ailleurs pas été opposées au requérant lors de ses précédentes demandes de titre de séjour, ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. A sur le territoire français comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec sa compagne, laquelle se trouve en situation régulière dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, travaille comme ravaleur de façades dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et bénéficie sur le territoire de la présence de ses deux fils dont le premier dispose d’une carte de séjour pluriannuelle et le second est de nationalité française.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée portant refus de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celles fixant le pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que le préfet prenne toute mesure afin de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Baudet au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Baudet la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Baudet.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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