Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier, 27 avril et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a maintenu à demi-traitement dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’avis de la commission de réforme du 24 mars 2022 et la décision du 22 septembre 2022 rendu par le conseil médical unique en formation plénière ;
3°) d’annuler toutes les décisions subséquentes ;
4°) d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale si le tribunal l’estime nécessaire ;
5°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de réexaminer son dossier ;
6°) de réévaluer son taux d’incapacité à hauteur de 60 % minimum ;
7°) de lui octroyer une pension de retraite à taux plein.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le procès-verbal de la séance du conseil médical unique est entaché de vices de procédure dans la mesure où les représentants de la collectivité n’étaient pas présents alors qu’une signature figure dans la case « représentants de la collectivité employeur », dès lors que les signatures figurant au début du procès-verbal ne sont pas les mêmes que celles figurant à la fin et qu’il n’est pas démontré que les représentants du personnel appartenaient à la même catégorie que lui, ni que les médecins ayant siégés à cette séance seraient des médecins agréés, ni que le président du conseil médical aurait été désigné par le préfet ;
— que son dossier médical nécessite qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation car il aurait dû bénéficier d’un taux d’invalidité à hauteur de 60 % minimum.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars, 9 mai et 18 septembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis de la commission de réforme du 24 mars 2022, de la décision du conseil médical unique du 22 septembre 2022 et du courrier du 30 novembre 2022 en tant qu’il fixerait un taux d’invalidité, qui revêtent un caractère préparatoire à la mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité et ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et des conclusions tendant à l’octroi d’une pension de retraite à taux plein, en l’absence de décision préalable accordant ou refusant à M. B une pension de retraite à taux plein.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de catégorie A, exerçait les fonctions d’assistant socio-éducatif au sein du département du Gard. Par décision du 16 juillet 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a reconnu son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Par arrêté du 16 juillet 2021, elle a maintenu le versement de son demi-traitement dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Le 24 mars 2022, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. B. Par courrier du 20 avril 2022, l’intéressé a contesté les taux d’invalidité retenus et a sollicité une nouvelle expertise médicale. Le 22 septembre 2022, le conseil médical départemental unique a confirmé l’avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité et a retenu les mêmes taux d’invalidité. Le recours gracieux qu’il a exercé contre ces taux a été rejeté par décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 30 novembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2021 et les avis des 24 mars et 22 septembre 2022 ainsi que le courrier du 30 novembre 2022, de réévaluer son taux d’incapacité et de lui octroyer une pension de retraite à taux plein.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu notifier, le 21 juillet 2021, l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a reconnu son inaptitude définitive et totale, comportant la mention des voies et délais de recours. La demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant le 28 octobre 2022, postérieurement à l’expiration, le 22 septembre 2021, du délai de recours de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’a pas eu pour effet de proroger ce délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 de la requête enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et de ce fait, irrecevables comme l’oppose le département du Gard en défense. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité des autres conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les avis émis les 24 mars et 22 septembre 2022 par lesquels la commission de réforme et le conseil médical unique se sont prononcés en faveur de la mise à la retraite pour invalidité de M. B et ont fixé son taux d’invalidité, ainsi que le courrier du 30 novembre 2022, par lequel la présidente du conseil départemental du Gard s’est bornée à lui indiquer les voies de recours en contestation des taux d’invalidité retenus par ces avis, revêtent un caractère préparatoire à la mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité et ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de la commission de réforme du 24 mars 2022, de la décision du conseil médical unique du 22 septembre 2022 et du courrier de la président du conseil départemental du 30 novembre 2022 sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la fixation du taux d’incapacité et l’octroi d’une pension de retraite à taux plein :
6. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, sur la régularité de la décision en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision fixant le taux d’incapacité de M. B ou notifiant le montant de sa pension de retraite n’a encore été prise par l’autorité administrative compétente. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions de sa requête tendant à l’octroi d’une pension de retraite à taux plein ou fixant son taux d’incapacité à 60 % présentent un caractère prématuré et sont par suite irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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