Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’une contestation d’un titre de perception émis à son encontre le 23 août 2024 d’un montant de 11 383,33 euros émis par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête, M. B… se borne à exposer qu’il a formé la réclamation préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception contesté et à solliciter l’intervention du juge afin de « statuer sur la légalité de cette demande de remboursement » sans exposer aucun moyen à l’appui de ses conclusions, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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