Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2609331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse est en arrêt maladie et qu’il ne peut contribuer aux finances du foyer, qui comprend également la fille de son épouse, faute de titre de séjour alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, sa demande de titre étant en cours depuis près de deux ans ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606368 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension provisoire de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A… fait valoir que son épouse est en arrêt maladie et qu’il ne peut contribuer aux finances du foyer, qui comprend également la fille de son épouse, faute de titre de séjour alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, sa demande de titre étant en cours depuis près de deux ans, et qu’il bénéficie de la présomption d’urgence. Or, il résulte de ses propres écritures que sa demande du 16 juillet 2024 est une première demande en tant que conjoint de Français. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 9 mars 2026, il n’établit pas que la décision attaquée le placerait dans une situation de précarité, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction qu’il est marié à une ressortissante française dont il n’est pas établi le placement en congé-maladie à la date de la requête et l’absence de revenus. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardé comme remplie, en l’état de l’instruction.
I Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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