Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2306497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle viole l’article L. 114-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Dahi, représentant M. A, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal daté du 22 septembre 2023, qu’à la date de la décision attaquée, M. A, ressortissant srilankais né en 1995, ne résidait pas en Ille-et-Vilaine. Dans ces circonstances, en refusant d’examiner la demande de titre de séjour déposée par lui, sans la transmettre au préfet compétent territorialement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens soulevés à l’appui de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
4. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de transmettre, dans un délai de quinze jours, la demande de titre de séjour de M. A à l’autorité compétente, compte tenu du lieu de résidence de celui-ci à la date du présent jugement, ou, s’il est désormais compétent territorialement, d’examiner la situation de M. A dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 relative à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de transmettre, dans un délai de quinze jours, la demande de titre de séjour de M. A à l’autorité compétente, compte tenu du lieu de résidence de celui-ci à la date du présent jugement ou, s’il est désormais compétent territorialement, d’examiner la situation de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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