Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2025, n° 2410212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B, représenté par Me Zaiem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ainsi que le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 431-14 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2410211.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Zaiem, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. De même s’agissant de la décision refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, celle-ci place le requérant dans une situation précaire alors qu’il est parent d’enfant français. Faute d’observation en défense de la part de la préfète de l’Isère sur ce point, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B.
6. De même le moyen tiré de ce que le refus de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction dont il était titulaire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a également lieu d’en prononcer la suspension.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Zaïem, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution des décisions implicites du préfet de l’Isère sont suspendues.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Zaïem, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Zaïem et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241021
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