Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2601058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. et Mme C… et B… A… demandent au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 16 décembre 2025 par lequel le centre des finances publiques de Bordeaux réclame à M. A… la somme de 226 euros en vue du recouvrement des frais de destruction du véhicule immatriculé CP-252-AF à la suite de sa mise en fourrière du 17 novembre au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L.325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (…)». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, au frais du propriétaire de ce véhicule (…)». Et aux termes de l’article R. 325-27 de ce même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction (…) ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’ensemble des litiges relatifs à la décision de mise en fourrière, notamment la contestation des frais recouvrés en une telle hypothèse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. La requête présentée par M. et Mme A… tend à contester la facture de destruction du véhicule mis en fourrière. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 325-27 du code de la route, le litige soulevé par cette requête est au nombre de ceux qui relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. Par suite et, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente (…). ».
6. Le présent contentieux n’étant pas relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de saisir ladite juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A….
Fait à Bordeaux, le
Le président du tribunal,
G.CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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